A/RES/48/41 Page 4 1. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1/, s’applique au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967; 2. Enjoint à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions; 3. Exhorte tous les Etats parties à la Convention, agissant conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève 7/, à tout mettre en oeuvre pour en faire respecter les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967; 4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa quaranteneuvième session de l’application de la présente résolution. 75e séance plénière 10 décembre 1993 C L’Assemblée générale, Ayant à l’esprit les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Rappelant ses propres résolutions sur la question et celles de la Commission des droits de l’homme, Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de défendre les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Gravement préoccupée par les violations des droits de l’homme du peuple palestinien dont font état les rapports du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés 4/, sous forme, notamment, de châtiments collectifs, d’interdiction d’accès à certaines zones, d’annexion, d’établissement de colonies de peuplement et d’expulsions massives, Gravement préoccupée également par la situation qui règne dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et dans les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 du fait des mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, pour en modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique, ____________ 7/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. /...

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