A/RES/56/232
8.
Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires
dans des actes criminels relevant du terrorisme chaque fois qu’il s’en produit et où
qu’ils se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les
extrader, si on le leur demande, conformément aux dispositions du droit interne et
des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
9.
Note avec satisfaction que le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a convoqué une réunion d’experts sur les formes traditionnelles
et nouvelles de l’emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de
l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, et
prend acte du rapport de la réunion d’experts 5, qui constitue une utile contribution à
la formulation d’une définition juridique plus claire du terme « mercenaire », qui
permettrait de prévenir et de réprimer plus efficacement les activités des
mercenaires ;
10. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
d’organiser, avant la cinquante-neuvième session de la Commission des droits de
l’homme, une deuxième réunion d’experts, conformément à sa résolution 54/151 du
17 décembre 1999, pour continuer à analyser et à mettre à jour la législation
internationale en vigueur et faire des recommandations sur une définition juridique
plus claire du terme « mercenaire », qui permettrait de prévenir et de réprimer plus
efficacement les activités de mercenaires ;
11. Prie le Rapporteur spécial de proposer une définition plus claire du terme
« mercenaire », incluant un critère de nationalité précis, en s’appuyant sur ses
constatations, les propositions présentées par les États et les conclusions des
réunions d’experts, et de faire des suggestions concernant la procédure qui devrait
être suivie pour que la nouvelle définition soit internationalement adoptée ;
12. Prie le Haut Commissariat de s’employer, sans tarder, à faire largement
connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des
peuples à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir des services consultatifs
aux États victimes d’activités de mercenaires qui en font la demande ;
13. Prie le Rapporteur spécial de continuer à prendre en considération, dans
l’exercice de son mandat, le fait que des mercenaires sont toujours à l’œuvre dans
de nombreuses régions du monde et qu’ils poursuivent leurs activités sous des
formes et selon des modalités nouvelles ;
14. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le
Rapporteur spécial dans l’exécution de son mandat ;
15. Prie le Secrétaire général et le Haut Commissaire de prêter au
Rapporteur spécial tout le soutien et le concours nécessaires pour l’accomplissement
de son mandat, sur les plans professionnel et financier, en favorisant notamment la
coopération entre le Rapporteur spécial et les autres composantes du système des
Nations Unies qui s’emploient à contrecarrer les activités ayant un lien avec les
mercenaires ;
16. Prie le Rapporteur spécial de consulter les États et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales au sujet de l’application de la
présente résolution et de lui présenter à sa cinquante-septième session, avec des
_______________
5
E/CN.4/2001/18, annexe.
3
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