A/78/310 dans ces cas. En outre, le responsable du traitement devrait être explicitement tenu d’informer la personne concernée des délais d’objection, de limitation, de suppression des données, etc. Le système d’[intelligence artificielle] doit être en mesure de satisfaire à toutes les exigences en matière de protection des données au moyen de mesures techniques et organisationnelles adéquates. Un droit à l’explication devrait permettre une plus grande transparence 31. 34. Dans son rapport précité 32, la Rapporteuse spéciale relève que, si la personne concernée est exposée à des prises de décisions automatisées ou à un profilage, elle doit pouvoir comprendre les modalités du traitement auquel seront soumises ses données, et par exemple s’il s’agit d’intelligence artificielle, il faut lui fournir des informations utiles concernant la logique sous-jacente et l’importance et les conséquences prévues. 35. Sur ce point, l’Agence espagnole de protection des données rappelle que « le terme « utile » […] doit être interprété comme une information qui, fournie à la personne concernée, lui permet de connaître le type de traitement qui est effectué sur ses données, lui procure des certitudes et lui donne confiance quant aux résultats » 33. 36. Par ailleurs, l’Agence souligne que : S’acquitter de cette obligation en fournissant des renseignements techniques sur la mise en œuvre de l’algorithme peut s’avérer opaque, déroutant et même entraîner une certaine fatigue informationnelle. Il convient donc de donner des informations qui permettent de comprendre le comportement du traitement. Bien que cela dépende du type de composant [d’intelligence artificielle] utilisé, voici des exemples d’informations qui pourraient être pertinentes pour la personne concernée : • le détail des données utilisées pour la prise de décision, au -delà de leur catégorie, et en particulier des informations sur la durée d ’utilisation des données (leur ancienneté) ; • l’importance relative de chacune d’entre elles dans le processus décisionnel ; • la qualité des données d’entraînement et le type de modèles utilisés ; • les profilages effectués et leurs implications ; • les valeurs de précision ou d’erreur selon la formule appropriée pour mesurer la qualité de l’inférence ; • l’existence ou non de supervision humaine qualifiée ; • la référence aux audits, notamment en ce qui concerne les possibles distor sions des résultats des inférences, ainsi que la ou les certifications effectuées sur le système [d’intelligence artificielle]. Dans le cas de systèmes adaptatifs ou évolutifs, le dernier audit effectué ; __________________ 31 32 33 23-15851 Comité européen de la protection des données et Contrôleur européen de la protection des données, Avis conjoint 5/2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle), 18 juin 2021, p. 20. Disponible sur : https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_fr.pdf. A/77/196, par. 55. Agence espagnole de protection des données, Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una introducción, février 2020, p. 24. Disponible sur : https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf. 13/22

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