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• « Préserver le droit à l’autodétermination informationnelle, en veillant à ce que
les personnes concernées soient toujours informées de manière adéquate et en
temps utile qu’elles vont interagir directement avec un système d’intelligence
artificielle ou que leurs informations vont être traitées par l’intelligence
artificielle » ;
• « Fournir des informations utiles sur la finalité et les effets des systèmes
d’intelligence artificielle afin de vérifier la conformité permanente par rapport
aux attentes des personnes concernées en matière de respect de la vie privée, en
leur permettant à tout moment d’exercer un contrôle sur le traitement de leurs
données personnelles » ;
• « Recenser et définir les termes couramment utilisés et créer une base de
données afin qu’ils puissent être réutilisés dans différents contextes, avec des
icônes normalisées pour fournir des informations aux personnes concernées » ;
• « Informer en permanence les personnes concernées afin qu’elles puissent
savoir comment les décisions automatisées peuvent les affecter et, le cas
échéant, demander une intervention humaine, dans le but de leur permettre de
décider en connaissance de cause de consentir ou non au traitement ».
40.
Le Réseau ibéro-américain de protection des données précise que :
Les informations fournies sur la logique du modèle [d ’intelligence artificielle]
doivent comprendre au moins les aspects fondamentaux de son fonctionnement,
ainsi que la pondération et la corrélation des données, et elles doivent être
rédigées dans un langage clair, simple et facilement compréhensible, de sorte
qu’il ne soit pas nécessaire de fournir des explications détaillées sur les
algorithmes utilisés, ni même de les évoquer 38.
41. Le Réseau ibéro-américain de protection des données incite les responsables du
traitement des données dans le domaine de l’intelligence artificielle à faire preuve
d’innovation en communiquant des informations de manière concise et simple . Il
remarque « qu’il existe plusieurs méthodes innovantes pour fournir les déclarations
de confidentialité, notamment l’utilisation de vidéos, de petits dessins animés et
d’icônes normalisées. Combiner de telles méthodes peut contribuer à rendre les
informations complexes sur l’[intelligence artificielle] plus faciles à comprendre pour
les titulaires des données personnelles » 39.
42. Les paragraphes suivants présentent, à titre indicatif et non exhaustif, des
exemples de pays qui ont explicitement ou implicitement abordé dans leur
réglementation interne le principe de transparence dans le traitement des données à
caractère personnel par l’intelligence artificielle.
43. En Équateur, la loi organique sur la protection des données, approuvée en 2021,
établit dans son article 12, paragraphes 14 et 17, le droit d’être informé de l’existence
du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée uniquement sur des évaluations
automatisées et de la manière d’exercer ce droit, ainsi que sur l’existence
d’évaluations et de décisions automatisées, y compris le profilage.
44. La même loi précise que, si les données sont collectées directement auprès de
la personne concernée, l’information doit lui être communiquée au préalable, c ’est-àdire au moment du recueil de ces données. En outre, l’article 12 ajoute :
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement
auprès de la personne concernée ou qu’elles le sont auprès d’une source
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23-15851
Voir https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-02/guia-orientaciones-espec%C3%ADficasproteccion-datos-ia.pdf, p. 18.
Ibid.
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