A/HRC/RES/38/11
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
16 juillet 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-huitième session
18 juin-6 juillet 2018
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 6 juillet 2018
38/11.
Promotion et protection de tous les droits de l’homme
dans le contexte des manifestations pacifiques
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de l’homme, et
rappelant les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,
notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les instruments
régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
Rappelant également la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus,
Réaffirmant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme,
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à promouvoir, en
coopération avec l’Organisation, le respect universel et effectif des droits de l’homme et
des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant sa décision 17/120 du 17 juin 2011 et ses résolutions 19/35 du 23 mars
2012, 22/10 du 21 mars 2013, 25/38 du 28 mars 2014 et 31/37 du 24 mars 2016 sur la
promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations
pacifiques, et les autres résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les droits à la
liberté de réunion pacifique, d’expression et d’association sont des droits de l’homme
garantis à chacun mais que leur exercice peut être soumis à certaines restrictions,
conformément aux obligations qui incombent aux États en vertu des instruments
internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme,
GE.18-11658 (F)
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