Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme
et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
A/RES/73/159
demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne et des
traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
12. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités
mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et instruit des mercenaires, et
exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit
international, à traduire ces individus en justice, sans distinction aucune ;
13. Demande aux États Membres de se conformer aux obligations que leur
impose le droit international en coopérant et en concourant aux poursuites judiciaires
engagées à l’encontre d’individus accusés d’activités mercenaires, de manière à leur
assurer un procès transparent, public et équitable ;
1 . Demande au Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires et aux
autres experts de continuer de participer, en présentant des propositions, aux travaux
des autres organes subsidiaires du Conseil des droits de l’homme chargés d’examiner
les questions relatives à l’utilisation de mercenaires et les activités liées au
mercenariat, quelles qu’en soient les formes et les manifestations, y compris celles
des sociétés militaires et de sécurité privées ;
15. Prie le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de poursuivre les
travaux engagés par les titulaires des mandats précédents concernant le renforcement
du régime juridique international de prévention et de répression du recrutement, de
l’utilisation, du financement et de l’instruction de mercenaires, en tenant compte de
la nouvelle définition juridique du terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur
spécial sur l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le rapport qu’il a présenté à la Commission
des droits de l’homme à sa soixantième session 15 , ainsi que de l’évolution du
phénomène du mercenariat et de ses formes connexes ;
1 . Prie également le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de
continuer à étudier ce phénomène et d’en identifier l’origine et les causes, et
d’examiner les questions, manifestations et tendances récentes concernant les
mercenaires ou les activités liées au mercenariat et les sociétés militaires et de sé curité
privées, ainsi que leurs incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit
des peuples à l’autodétermination ;
17. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de
s’employer, à titre prioritaire, à faire connaître les effets néfastes des activités
mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et, si nécessaire,
de fournir des services consultatifs aux États touchés par ces activités qui en feraient
la demande ;
18. Recommande que tous les États Membres, notamment ceux qui font face
au phénomène des sociétés militaires et de sécurité privées, participent, en qualité
d’États contractants, d’États où opèrent ces sociétés, d’États d’origine ou d’États dont
ces sociétés emploient des nationaux, aux travaux du groupe de travail
intergouvernemental à composition non limitée, en tenant compte des travaux déjà
effectués par le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires ;
19. Exhorte tous les États à coopérer sans réserve avec le Groupe de travail
sur l’utilisation de mercenaires pour que celui-ci puisse s’acquitter de son mandat ;
20. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme de continuer d’apporter au Groupe de travail sur l’utilisation de
mercenaires tout le soutien et le concours dont il a besoin sur les plans professionnel
et financier pour s’acquitter de son mandat, en l’encourageant notamment à coopérer
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Voir E/CN. /200 /15, par. 7.
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