Nations Unies A/RES/55/112 Assemblée générale Cinquante-cinquième session Point 114 , c, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Troisième Commission (A/55/602/Add.3)] 55/112. Situation des droits de l’homme au Myanmar L’Assemblée générale, Réaffirmant que tous les États Membres sont tenus de défendre et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte des Nations Unies et développés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 2 et autres instruments relatifs aux droits de l’homme, Sachant que, conformément à la Charte, l’Organisation des Nations Unies favorise et encourage le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous et que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, et se déclarant donc gravement préoccupée par le fait que le Gouvernement du Myanmar ne s’est pas encore acquitté de l’engagement qu’il avait pris d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’instaurer la démocratie sur la base des résultats des élections de 1990, Rappelant sa résolution 54/186 du 17 décembre 1999 et la résolution 1992/58 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992 3, dans laquelle la Commission a décidé, entre autres dispositions, de nommer un rapporteur spécial auquel elle a confié certaines tâches, et prenant note de la résolution 2000/23 du 18 avril 2000 4, dans laquelle la Commission a décidé de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Myanmar, Rappelant également que le Rapporteur spécial a fait observer que le nonrespect des droits reconnus par tout gouvernement démocratique est la cause de toutes les violations majeures des droits de l’homme au Myanmar, Gravement préoccupée encore par la détérioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar, en particulier par le déni constant de l’exercice des droits 1 Résolution 217 A (III). Résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. 4 Ibid., 2000, Supplément no 3 et rectificatif (E/2000/23 et Corr.1), chap. II, Sect. A. 2 00 56612 Distr. générale 1er mars 2001

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