A/RES/64/290 Mesures en faveur de l’éducation à toutes les phases de l’action humanitaire 7. Exhorte les États Membres à mettre en œuvre des stratégies et des politiques qui garantissent et appuient la réalisation du droit à l’éducation en tant qu’élément constitutif de l’aide et de l’action humanitaires, autant que leurs ressources le leur permettent, et avec l’appui de la communauté internationale, du système des Nations Unies, des donateurs, des organismes multilatéraux, du secteur privé, de la société civile et des organisations non gouvernementales ; 8. Prie les États Membres de faire en sorte que les meilleurs systèmes d’éducation possibles soient en place, notamment en y consacrant des ressources suffisantes, en adaptant comme il convient les programmes scolaires et la formation des enseignants, en procédant à des évaluations des risques, en mettant en œuvre des programmes de préparation aux catastrophes dans les écoles, et en mettant en place le cadre juridique nécessaire aux mesures de protection ainsi qu’aux services de santé et aux services sociaux de base de façon à pouvoir faire face aux situations d’urgence ; Un environnement éducatif sûr et protecteur 9. Recommande que les États Membres assurent à toutes les populations touchées par des situations d’urgence un accès à l’éducation conformément à leurs obligations en vertu du droit international, et ce, sans discrimination d’aucune sorte ; 10. Exhorte toutes les parties à un conflit armé à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier humanitaire et des droits de l’homme, notamment à respecter les populations civiles, en particulier les étudiants et le personnel enseignant, à respecter les biens de caractère civil tels que les établissements d’enseignement et à s’abstenir de recruter des enfants dans des forces ou des groupes armés ; exhorte les États Membres à s’acquitter de leurs obligations pertinentes en vertu du droit international, y compris humanitaire, en matière de protection et de respect des civils et des biens de caractère civil et les exhorte, afin de prévenir l’impunité et de la combattre, à criminaliser dans leur législation interne les attaques contre les bâtiments d’enseignement, soulignant que de telles attaques peuvent constituer de graves violations des Conventions de Genève12 et, pour les États parties, des crimes de guerre en application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale13 ; 11. Exhorte les États Membres à tenir compte des risques de catastrophe et des considérations de sécurité à toutes les étapes de la planification, de la conception, de la construction et de la reconstruction d’établissements d’enseignement en s’appuyant, notamment, sur les « Normes minimales d’éducation en situations d’urgence, de crises et de reconstruction » et les « Notes d’orientation pour la construction d’écoles sûres » du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence16 ; 12. Exhorte également les États Membres à tenir spécialement compte, dans le cadre de leurs mesures en faveur de l’éducation, des besoins particuliers des filles dans les situations d’urgence, qui les rendent plus vulnérables à la violence sexiste ; 13. Invite les entités et partenaires concernés de l’Organisation des Nations Unies à fournir une assistance technique suffisante pour améliorer, en étroite consultation avec les États Membres concernés et les autorités compétentes, la collecte de données et d’informations ventilées par âge et par sexe sur les répercussions des situations d’urgence sur l’accès des enfants et des jeunes à une éducation de qualité, ainsi que sur les attaques visant des établissements 4

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