E/CN.6/2024/L.3
facultatifs s’y rapportant 6, de même que les autres conventions et traités pertinents,
tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 7, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 8, la Convention relative aux
droits des personnes handicapées 9, la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale 10 et la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 11,
définissent un régime juridique international et un cadre complet de mesures appuyant
l’égalité des genres et l’avancement de toutes les femmes et de toutes les filles, ainsi
que leur pleine et égale jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés
fondamentales, tout au long de leur vie.
3.
La Commission réaffirme que la Déclaration et le Programme d’action de
Beijing, les textes issus des conférences d’examen, tout comme les documents finals
des grandes conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les mécanismes de suivi dont ils font
l’objet, forment le socle du développement durable et que la mise en œuvre intégrale,
effective et accélérée de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing
contribuera de manière décisive à l’application du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 12, à l’égalité des genres et à l’avancement de toutes les
femmes et de toutes les filles.
4.
La Commission souligne la complémentarité entre, d’une part, la réalisation de
l’égalité des genres et l’avancement de toutes les femmes et de toutes les filles et,
d’autre part, l’application intégrale, effective et accélérée de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing et la prise en compte des questions de genre dans
l’application du Programme 2030. Elle constate qu’il est essentiel de parvenir à
l’égalité des genres, à l’avancement de toutes les femmes et de toutes les filles et à la
participation pleine, égale, effective et véritable des femmes à la prise de décisions
dans le contexte de la lutte contre la pauvreté, du renforcement des institutions et d’un
financement tenant compte des questions de genre pour réaliser le développement
durable, promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives, renforcer la
productivité et contribuer à une croissance économique inclusive et durable, éliminer
partout dans le monde la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses
dimensions, et assurer le bien-être de toutes et tous. Elle reconnaît que les femmes et
les filles jouent un rôle essentiel en tant qu’agentes de changement pour le
développement durable.
5.
La Commission réaffirme les engagements en faveur de l’égalité des genres et
de l’avancement de toutes les femmes et de toutes les filles qui ont été pris lors des
sommets et conférences des Nations Unies, notamment lors de la Conférence
internationale sur la population et le développement et dans le cadre de son
Programme d’action 13, ainsi que les textes issus des conférences d’examen. Elle est
consciente que le Programme 2030, les Modalités d’action accélérées des petits États
insulaires en développement (Orientations de Samoa) 14, le Cadre de Sendai pour la
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Ibid., vol. 2131, n o 20378, et vol. 2171, 2173 et 2983, n o 27531.
Voir résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, annexe.
Ibid.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
Ibid., vol. 660, n o 9464.
Ibid., vol. 2220, n o 39481.
Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire,
5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap. I,
résolution 1, annexe.
Résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe.
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