A/RES/56/13 7. Demande aux États de prêter aux États en développement l’assistance prévue dans l’Accord, note qu’il importe que les pays en développement soient représentés dans les enceintes où il est débattu des problèmes des fonds de pêche, et décide, une fois l’Accord entré en vigueur, d’examiner l’application des dispositions prescrivant cette assistance aux États en développement et de faciliter la mise en place d’un programme d’assistance dans le cadre de l’Accord ; 8. Prie le Secrétaire général d’inclure dans son prochain rapport sur l’état et l’application de l’Accord une étude de fond sur les dispositions de la partie VII de l’Accord concernant les besoins des États en développement, qui tienne compte des arrangements existants et de l’assistance aux États en développement dans des domaines relevant de l’Accord, et qui propose diverses formes d’assistance ; 9. Invite les États, les institutions financières internationales et les organismes des Nations Unies à fournir l’assistance prévue à la partie VII de l’Accord, y compris en mettant au point, selon qu’il conviendra, des mécanismes ou instruments financiers spécialement conçus pour aider les États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, à se doter d’une capacité nationale d’exploitation des ressources halieutiques, notamment en développant leur flotte de pêche battant pavillon national, leur capacité de transformation à valeur ajoutée et l’importance de la pêche dans le tissu économique, de manière compatible avec l’obligation d’assurer la conservation et une saine gestion de ces ressources ; 10. Demande à tous les États et aux autres entités visées au paragraphe 1 de l’article X de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture3 qui ne l’ont pas encore fait d’accepter cet instrument et, cela fait, d’en appliquer effectivement les dispositions ; 11. Demande à tous les États de veiller à ce que leurs navires respectent les mesures de conservation et de gestion conformes à l’accord adopté par les organismes et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des fonds de pêche ; 12. Demande aux États de ne pas autoriser des navires battant leur pavillon à pêcher en haute mer s’ils ne contrôlent pas effectivement les activités de ces navires et de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, de l’Accord et de l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des mesures visant expressément à contrôler les opérations de pêche des navires battant leur pavillon ; 13. Prend note des conclusions de la première réunion du Groupe de travail ad hoc mixte sur la pêche illégale, non réglementée et non contrôlée et les questions connexes de l’ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation maritime internationale, tenue à Rome du 9 au 11 octobre 2000, parmi lesquelles figurent un certain nombre de recommandations visant à renforcer le contrôle de l’État du pavillon et de l’État du port sur les navires de pêche afin d’éliminer les causes des pratiques en question ; 14. Demande à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et à ses membres d’examiner, en collaboration avec les États et autres entités, les organismes et accords régionaux de gestion des fonds de pêche et d’autres organisations internationales compétentes, telles que l’Organisation maritime internationale, les principaux points sur lesquels pourrait porter l’exercice par l’État du pavillon d’un contrôle effectif sur les activités de pêche d’un navire de pêche ; 5

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