A/RES/52/26
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Rappelant également sa résolution 49/131 du 19 décembre 1994 relative à l'Année internationale de
l'océan,
Considérant qu'elle a proclamé, dans sa résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, que le fond des
mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés
«la Zone») et les ressources de la Zone sont le patrimoine commun de l'humanité, et considérant également
que la Convention, complétée par l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommé «l'Accord»)3, définit le régime
applicable à la Zone et à ses ressources,
Notant avec satisfaction que le nombre d'États parties à la Convention et à l'Accord a augmenté,
Consciente de l'importance que revêtent la mise en œuvre effective de la Convention et son application
uniforme et cohérente, ainsi que de la nécessité croissante d'encourager et de faciliter la coopération
internationale dans le domaine du droit de la mer et des affaires maritimes aux niveaux mondial, régional
et sous-régional,
Sachant les conséquences que l'entrée en vigueur de la Convention a pour les États, qui, en particulier
les États en développement, ont un besoin croissant de conseils et d'assistance pour appliquer la Convention
afin de pouvoir en tirer profit,
Rappelant les dispositions de la partie XV de la Convention qui établissent un mécanisme complet de
règlement des différends et l'article 287 concernant le choix de la procédure,
Rappelant également la création du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommé «le
Tribunal»)4 conformément à l'annexe VI de la Convention, qui offre un moyen nouveau de règlement des
différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et de l'Accord,
Se félicitant de la création de la Commission des limites du plateau continental (ci-après dénommée «la
Commission») lors de la sixième Réunion des États parties à la Convention5,
Notant les progrès que la Commission a réalisés à ses première6 et deuxième7 sessions, tenues en juin
et septembre 1997, dans l'élaboration de son règlement intérieur et la définition de son modus operandi,
Rappelant que le rapport coût-efficacité des institutions créées en application de la Convention doit être
satisfaisant,
Remerciant une fois de plus le Secrétaire général de ce qu'il a fait pour prêter appui à la Convention et
en assurer la mise en œuvre effective, notamment en fournissant une assistance pour le fonctionnement des
institutions créées en application de la Convention,
Notant les responsabilités qui incombent au Secrétaire général en vertu de la Convention et de
résolutions connexes de l'Assemblée générale, en particulier la résolution 49/28, et soulignant l'importance
que revêt l'exercice de ces responsabilités pour l'application effective et cohérente de la Convention,
3
Résolution 48/263, annexe.
4
SPLOS/14, chap. III.
5
SPLOS/20, chap. III.
6
CLCS/1.
7
CLCS/4.
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