A/RES/65/197
III
Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance
28. Constate que la petite enfance s’entend de toutes les étapes de la vie d’un
jeune enfant comprises entre la naissance et la scolarisation ;
29. Réaffirme que l’enfant est détenteur de tous les droits consacrés par la
Convention relative aux droits de l’enfant1 et que la petite enfance est une phase
critique pour la réalisation de ces droits ;
30. Est consciente que c’est aux parents ou, le cas échéant, aux tuteurs
légaux et aux membres de la famille élargie qu’il incombe au premier chef de
protéger et d’élever les enfants ainsi que de veiller à leur épanouissement, notamment au cours de la petite enfance, et que l’État et la communauté dans son ensemble devraient fournir l’appui et l’assistance appropriés aux parents, aux familles,
aux tuteurs légaux et autres dispensateurs des soins ;
31. Réitère que tous les États doivent continuer de s’employer de leur mieux
à garantir la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d’élever leurs enfants et d’assurer leur
développement ;
32. Réitère également que toutes les institutions publiques et privées ainsi
que les personnes chargées de dispenser des soins aux enfants ou de les protéger
doivent respecter les droits de ces derniers, notamment pendant la petite enfance, en
tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
33. Constate que la pleine réalisation des droits de l’enfant exige l’adoption
et la mise en œuvre, aux échelons national et local, de tout un ensemble de
politiques et de programmes destinés aux enfants, y compris de programmes spécialement destinés aux jeunes enfants ;
34. Constate également que, durant la petite enfance, les enfants ont des
besoins physiques et émotionnels particuliers, dépendent tout particulièrement de
leurs parents ou, le cas échéant, de tuteurs légaux et d’autres dispensateurs de soins
pour leur protection, et sont souvent plus vulnérables aux maladies, aux
traumatismes et à la violence, y compris l’abandon moral, les blessures, les mauvais
traitements et les sévices, notamment la violence physique et mentale, et à d’autres
obstacles à leur développement, et qu’ils ont droit à des mesures de protection
spéciale et doivent pouvoir exercer progressivement leurs droits, en fonction du
développement de leurs capacités ;
35. Réaffirme que l’élimination de la pauvreté est essentielle pour la réalisation de tous les objectifs du Millénaire pour le développement et la pleine
réalisation des droits de tous les enfants, y compris pendant la petite enfance, et se
déclare profondément préoccupée par le fait que la malnutrition et les maladies
évitables restent des obstacles majeurs à la réalisation des droits durant la petite
enfance, particulièrement le droit à la vie et à l’alimentation, et entravent les
capacités de développement de l’enfant, et constate qu’il est nécessaire de réduire la
mortalité infantile et d’assurer le développement global de l’enfant ;
36. Souligne qu’une bonne santé maternelle, notamment sur les plans
physique et mental, la nutrition et l’éducation sont essentielles à la pleine réalisation
de tous les droits de l’enfant, notamment au cours de la petite enfance, à sa survie, à
son développement et à la réalisation de tout son potentiel ;
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