Droits humains et extrême pauvreté A/RES/79/178 plus démunis et les plus vulnérables et d’atteindre l’objectif de développement durable n o 1, notamment en ne ménageant aucun effort pour combattre et éliminer complètement dans le monde entier, d’ici à 2030, l’extrême pauvreté, qui s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 2,15 dollars des États-Unis par jour ; 9. Réitère également l’engagement pris au Sommet mondial de 2005 d’éliminer la pauvreté et de promouvoir une croissance économique soutenue, le développement durable et la prospérité pour tous, y compris les femmes et les filles, dans le monde entier 22 ; 10. Rappelle que les mesures en faveur de l’accès universel aux services sociaux et à une protection sociale minimale peuvent grandement contribuer à la consolidation des acquis du développement et à l’accomplissement de nouvelles avancées en la matière, et que les systèmes de protection sociale qui traitent et réduisent les inégalités et l’exclusion sociale sont indispensables pour préserver les progrès déjà faits dans le sens des objectifs de développement durable, et prend note à ce propos de la recommandation de l’Organisation internationale du Travail concernant les socles de protection sociale, 2012 (n o 202) ; 11. Encourage les États, lorsqu’ils élaborent, mettent en œuvre, suivent et évaluent des programmes de protection sociale, à veiller tout au long de ce processus à y intégrer la préoccupation de l’égalité des genres ainsi que la promotion et la protection de tous les droits humains, comme ils en ont l’obligation au regard du droit international applicable en la matière ; 12. Demande aux États de mettre en œuvre des politiques de protection sociale tenant compte des questions de genre, ainsi que des politiques budgétaires contribuant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, notamment en améliorant l’accès des femmes, en particulier celles qui sont chefs de ménage, à une protection sociale, à des services financiers et à des services aux entreprises, notamment au crédit, et leur inclusion en la matière ; 13. Encourage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination à l’égard de qui que ce soit, en particulier des personnes vivant dans la pauvreté, à s’abstenir d’adopter toute loi, réglementation ou pratique qui empêcherait l’exercice de tous les droits humains et libertés fondamentales, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, ou restreindrait l’exercice de ces droits, et à veiller à assurer l’accès de tous, en particulier les pauvres, à la justice sur un pied d’égalité ; 14. Engage les États Membres, dans les efforts qu’ils font pour éliminer la discrimination, à garantir que leur cadre juridique, le cas échéant, n’établit aucune distinction fondée sur le statut socioéconomique et à prendre des mesures pour effectivement lever les obstacles auxquels les personnes pauvres se heurtent dans des domaines tels que le logement, l’emploi, l’éducation, la santé et d’autres services sociaux ; 15. Salue les efforts en cours visant à renforcer et à soutenir la coopération Sud-Sud ainsi que la coopération triangulaire, sachant qu’elles contribuent à l’action concertée menée par les pays en développement en vue d’éliminer la pauvreté, et souligne que la coopération Sud-Sud ne vient pas remplacer la coopération Nord-Sud, mais la complète ; 16. Encourage la communauté internationale à redoubler d’efforts pour remédier aux problèmes qui contribuent à l’extrême pauvreté, notamment ceux qui découlent de l’effet persistant de la crise financière et économique, de l’insécurité alimentaire, de la volatilité des prix alimentaires et des autres inquiétudes que la __________________ 22 24-24219 Voir résolution 60/1. 7/9

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