CRPD/C/GC/8
est énoncée à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, qui dispose que
l’État partie est tenu de s’abstenir de tout acte ou de toute pratique incompatible avec la
Convention. L’obligation de protéger est énoncée aux alinéas c) et e) du paragraphe 1 de
l’article 4, qui disposent que l’État partie est tenu de prendre en compte la protection et la
promotion des droits humains des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans
tous les programmes et de prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination
fondée sur le handicap pratiquée par des tiers, y compris des entreprises privées. L’obligation
de donner effet est énoncée, par exemple, aux alinéas f) et g) du paragraphe 1 de l’article 4,
qui disposent que l’État est tenu d’entreprendre ou d’encourager la recherche et le
développement de biens et services de conception universelle et de nouvelles technologies
d’assistance.
56.
Les mesures régressives ne sont pas autorisées en ce qui concerne les droits couverts
par la Convention, y compris le droit au travail. S’il prend une mesure délibérément
régressive, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes
les autres solutions possibles, que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble
des droits visés dans la Convention, et à l’ensemble des ressources disponibles42, et qu’elle
n’a pas d’incidences disproportionnées sur les personnes handicapées.
57.
L’obligation de respecter exige des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver
directement ou indirectement l’exercice du droit au travail, notamment en s’abstenant de
refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes handicapées à un travail
décent, en s’abstenant d’exempter les employeurs du paiement du salaire minimum national
sur la base du handicap et en interdisant le travail forcé ou obligatoire. Les États parties ont
l’obligation de respecter le droit des femmes handicapées et des jeunes handicapés d’avoir
accès à des conditions de travail justes et favorables, et sont donc tenus de prendre des
mesures pour lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle et pour parvenir à
l’égalité des possibilités de promotion et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur
égale. Toute évaluation par les États parties de la « valeur » du travail doit se garder des
stéréotypes à l’égard des personnes handicapées, y compris ceux concernant le sexe ou le
genre, susceptibles d’entraîner une sous-estimation des tâches principalement accomplies par
des femmes handicapées43. De plus, les États parties devraient prendre immédiatement des
dispositions pour éliminer les obstacles découlant des lois, politiques et programmes qui
associent le handicap à l’« incapacité de travailler ». Plus particulièrement, les mesures
d’évaluation ou de classification du handicap ne devraient pas s’appuyer sur le droit des
personnes handicapées à travailler ni conduire à une limitation de ce droit.
58.
L’obligation de protéger exige des États parties qu’ils prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap exercée par des acteurs
privés non étatiques, comme les entreprises commerciales privées, les syndicats et tous les
membres de la société, afin d’empêcher toute restriction des garanties prévues à l’article 2744.
En particulier, les États parties ont l’obligation de protéger les personnes handicapées contre
les principales formes de discrimination liées au travail et à l’emploi − discrimination directe,
discrimination indirecte, refus d’aménagement raisonnable, harcèlement et discrimination
par association − qui peuvent se produire séparément ou simultanément. De plus, dans sa
jurisprudence, le Comité a recommandé des mesures de lutte contre la discrimination
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GE.22-16259
santé dans les travaux de l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organismes. La Convention
ayant pour objet, conformément à son article premier, de promouvoir la pleine et égale jouissance de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, dans la présente observation générale, l’obligation
de promouvoir est incluse dans l’obligation de donner effet.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observations générales no 3 (1990), par. 9, et
no 14 (2000), par. 32.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 23 (2016), par. 47 a).
Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 3 (2016), par. 18 ; Comité des
droits de l’homme, observations générales no 18 (1989), par. 9, et no 28 (2000), par. 31 ; Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 20 (2009), par. 11 ; Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 28 (2010),
par. 9 ; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale no 25
(2000), par. 1 et 2.
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