CRPD/C/GC/8
multiple et intersectionnelle, notamment : l’adoption de lois, de politiques et de programmes
qui reconnaissent explicitement la discrimination multiple et intersectionnelle45, afin que les
plaintes portant sur ces formes de discrimination soient examinées à la fois en vue d’établir
les responsabilités et en vue d’offrir des voies de recours ; l’établissement d’un cadre pour la
collecte de données relatives à la lutte contre la discrimination intersectionnelle dont font
l’objet les femmes et les filles handicapées46 ; l’autorisation des plaintes pour discrimination
fondée sur plus d’un motif, l’établissement de niveaux d’indemnisation plus élevés pour les
victimes et l’imposition de peines plus lourdes pour les auteurs47 ; le renforcement des lois
anti-discrimination afin de lutter contre la discrimination intersectionnelle 48 ; l’examen de la
pertinence des structures utilisées pour traiter la discrimination intersectionnelle et l’adoption
de mesures efficaces et spécifiques pour prévenir les formes de discrimination
intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles49 ; l’élaboration de cadres visant à faciliter
la participation inclusive, complète et transparente des organisations de personnes
handicapées, y compris celles qui subissent une discrimination intersectionnelle50.
59.
Enfin, l’obligation de donner effet au droit du travail − qui englobe les obligations de
faciliter, d’assurer et de promouvoir ce droit − exige des États qu’ils adoptent des mesures
législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles et autres pour faire que
les environnements de travail soient ouverts, inclusifs et accessibles.
60.
Pour s’acquitter de l’obligation de faciliter l’exercice du droit des personnes
handicapées au travail et à l’emploi, les États parties doivent prendre des mesures positives
pour permettre à ces personnes de suivre un enseignement et une formation techniques et
professionnels et leur apporter l’aide voulue pour ce faire, et mettre en application des plans
d’enseignement technique et professionnel destinés à faciliter l’accès à l’emploi. Ils doivent
également mener des activités de recherche et développement ou promouvoir ces activités et
encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies − y compris les technologies de
l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les équipements et les
technologies d’assistance, en privilégiant les technologies d’un coût abordable51.
61.
Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer le droit des personnes handicapées au travail
et à l’emploi, les États parties sont tenus de reconnaître ce droit dans l’ordre juridique interne
et d’adopter une politique nationale et un plan d’action détaillé pour sa réalisation. Ils doivent
allouer à cette politique et à ce plan des ressources suffisantes pour qu’un plus grand nombre
de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, soient présentes sur les
marchés du travail et de l’emploi. Ils doivent également fournir aux personnes handicapées
des informations accessibles sur les nouvelles technologies mises au point en vertu de
l’obligation de faciliter.
62.
Pour s’acquitter de l’obligation de promouvoir le droit des personnes handicapées au
travail et à l’emploi, les États parties devraient prendre des mesures pour que ce droit fasse
l’objet de campagnes de formation, d’information et de sensibilisation appropriées, prenant
en compte les questions de genre, dans les secteurs privé et public. Les campagnes de
sensibilisation devraient cibler les employeurs et les employés des secteurs privé et public,
les recruteurs et les agences pour l’emploi, ainsi que le grand public, et devraient être menées
dans les langues pertinentes et dans des formats accessibles aux personnes handicapées.
B.
Obligations fondamentales
63.
Les États parties ont l’obligation fondamentale immédiate d’assurer, au minimum, la
satisfaction de l’essentiel du droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi52. Dans
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52
14
CRPD/C/BRA/CO/1, par. 13, et CRPD/C/MUS/CO/1, par. 10 et 12.
CRPD/C/CZE/CO/1, par. 14, et CRPD/C/DEU/CO/1, par. 16 b).
CRPD/C/DNK/CO/1, par. 17.
CRPD/C/AUS/CO/1, par. 15.
CRPD/C/SWE/CO/1, par. 12 et 14.
CRPD/C/DEU/CO/1, par. 10.
Convention, art. 4, par. 1 g).
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990), par. 10.
GE.22-16259