CRPD/C/GC/8 b) Établir par voie de législation et en concertation avec les travailleurs et les employeurs, les organisations qui les représentent et d’autres partenaires concernés un salaire minimum non discriminatoire et non susceptible de dérogation, fixé en tenant compte des facteurs économiques pertinents et indexé sur le coût de la vie afin de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille ; c) Définir et interdire par voie de législation le harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel, mettre en place des procédures et des mécanismes de dépôt et de traitement des plaintes, et prévoir des sanctions pénales pour harcèlement sexuel ; d) Adopter et appliquer des normes minimales en matière de repos, de loisirs, de limitation raisonnable de la durée du travail, de congés payés et de jours fériés. V. Liens avec d’autres articles de la Convention 66. L’article 5 de la Convention, relatif à l’égalité et à la non-discrimination, exige des États parties qu’ils promeuvent l’égalité sans exclusive et éliminent la discrimination − discrimination directe, discrimination indirecte, refus d’aménagement raisonnable, harcèlement et discrimination par association − dans tout ce qui a trait au travail, à l’emploi et au cycle de l’emploi. Or, les femmes handicapées, les personnes handicapées de genre non conforme aux catégories établies, les personnes handicapées âgées et les jeunes handicapés se heurtent à un ensemble d’obstacles, liés au sexe, au genre, à l’âge et au handicap, qui limitent les possibilités de travail, nuisent à l’exercice du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale et augmentent le risque de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. 67. Les femmes handicapées (art. 6) subissent une discrimination multiple et intersectionnelle dans le travail et l’emploi, tout au long du cycle de l’emploi, ce qui les empêche de participer au monde du travail dans des conditions d’égalité Elles sont harcelées sexuellement, sont moins bien rémunérées pour un travail de valeur égale, sont plus limitées dans leurs choix de carrière et ne peuvent pas accéder à certains emplois en raison de leurs parcours professionnels moins prestigieux ; en outre, elles n’ont pas accès à des moyens de réparation à cause des attitudes discriminatoires qui conduisent au rejet de leurs plaintes, et doivent faire face à des obstacles physiques et des problèmes d’information et de communication56. Les femmes handicapées sont exposées à l’exploitation dans l’économie informelle et dans le travail non rémunéré, ce qui creuse les inégalités dans des domaines tels que la rémunération, la santé et la sécurité, le repos, les loisirs et les congés payés, y compris le congé de maternité. 68. Le nombre d’enfants handicapés (art. 7) dans le monde est estimé à près de 240 millions. Des millions d’enfants, handicapés ou non, travaillent comme domestiques ou exercent des activités non dangereuses auprès de leur famille, sans temps de repos suffisant ni possibilité de suivre une scolarité adéquate, et ce, pendant la plus grande partie de leur enfance57. Les enfants handicapés et les jeunes handicapés sont plus exposés que les autres au risque de travailler dans des conditions dangereuses. 69. Des campagnes de sensibilisation (art. 8) à la situation des personnes handicapées et à leurs droits doivent être menées auprès des secteurs public et privé afin de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées dans tous les domaines. Ces campagnes devraient inclure des activités visant à combattre les stéréotypes fondés sur des hypothèses selon lesquelles certaines personnes handicapées − comme les personnes autistes, les personnes sourdes, les personnes aveugles, les personnes ayant des handicaps psychosociaux − sont peu susceptibles d’interagir avec leurs collègues de travail ou d’être distraites sur le lieu de travail et ont donc une productivité supérieure à celle de leurs collègues. Les systèmes de valeurs comme le capacitisme, qui sous-tendent la législation, les politiques et les pratiques conduisant à l’inégalité et à la discrimination, doivent être recensés et éliminés. 56 57 16 Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 3 (2016), par. 58. Comité des droits de l’enfant, observation générale no 17 (2013), par. 29. GE.22-16259

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