CRPD/C/GC/8 des demandes d’emploi qui servent de passerelle entre les personnes handicapées et les employeurs, et de mécanismes spécialement conçus pour faciliter l’accès à l’emploi dans le secteur public ; n) Promouvoir et renforcer les partenariats et réseaux multipartites visant à faciliter l’emploi des personnes handicapées, notamment en s’appuyant sur les réseaux pour rassembler les employeurs sur la question de la promotion du travail des personnes handicapées ; en travaillant en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, y compris en leur transmettant systématiquement les offres d’emploi des secteurs public et privé ; et en engageant les organismes généraux de promotion de l’emploi à renforcer leurs capacités d’aider les personnes handicapées par la voie de partenariats avec des organisations œuvrant au respect des droits des personnes handicapées ; o) Engager les employeurs étatiques et non étatiques à établir des rapports sur les niveaux et les conditions d’emploi des personnes handicapées, et à y faire figurer des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’avancement des employés handicapés ; p) Promouvoir l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées70, y compris par des mesures d’action positive comme la mise en place de mécanismes de quotas et la définition d’objectifs, et prendre des mesures pour atténuer le risque d’effets négatifs imprévus, comme le renforcement des stéréotypes, le défaut de conformité et la création de possibilités d’emploi uniquement pour des groupes limités de personnes handicapées, en particulier : i) Veiller à la clarté des procédures de suivi, à la transparence des activités et à l’établissement de rapports ; ii) Recenser et prévenir les pratiques de travail qui ne sont pas conformes à la Convention, notamment la ségrégation, l’usage de stéréotypes ou la discrimination ; iii) Mesurer les performances et les résultats, notamment par des activités visant à évaluer la qualité du travail accompli et à vérifier si les employés handicapés sont cantonnés à certains rôles ou types de travail et si seuls certains groupes de personnes handicapées bénéficient d’un emploi ; iv) Veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats de responsabilisation et de mise en application ; v) Veiller à ce que les mesures d’action positive s’accompagnent de mesures visant à aider les employeurs à les appliquer. 70 GE.22-16259 CRPD/C/DNK/CO/1, par. 18. 21

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