CRPD/C/GC/8 ressort que, pour assurer l’égalité de facto au sens de la Convention, les États parties doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail et de l’emploi12. Il rappelle également que la pratique internationale des droits de l’homme met en évidence plusieurs formes de discrimination, qui peuvent se produire séparément ou simultanément : la discrimination directe, la discrimination indirecte, le refus d’aménagement raisonnable, le harcèlement et la discrimination par association. 17. Il y a discrimination directe lorsque des personnes handicapées sont traitées de manière défavorable pour une quelconque raison liée à leur handicap. Par exemple, un employeur du secteur public qui ne prend pas en considération la candidature d’une personne handicapée, en partant du principe qu’elle sera incapable de s’acquitter des tâches liées au poste vacant, crée une situation de discrimination directe13. 18. On parle de discrimination indirecte lorsque l’application de lois, de politiques ou de pratiques qui semblent neutres a un effet préjudiciable sur les personnes handicapées. Cette discrimination se produit lorsque des personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier d’une possibilité offerte aux autres parce que le cadre fixé ne prend pas en considération leur situation. Par exemple, si le seul moyen d’entrer dans un bâtiment public pour y passer un entretien d’embauche est d’emprunter un escalier, les candidats qui utilisent un fauteuil roulant sont placés dans une situation d’inégalité puisqu’ils ne peuvent pas entrer dans le bâtiment14. L’interdiction de la discrimination indirecte implique l’obligation permanente de garantir l’accessibilité par la conception universelle, dans toutes les situations. 19. Il y a refus d’aménagement raisonnable lorsque les modifications, les ajustements et l’accompagnement individualisés nécessaires et appropriés (qui n’imposent pas une charge disproportionnée ou indue) ne sont pas mis en œuvre. Par « aménagement raisonnable », on entend les modifications, les ajustements et les mesures d’accompagnement qui sont nécessaires pour garantir la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale15. Par exemple, si un employé du secteur public ayant une déficience visuelle ne dispose pas de l’équipement approprié pour effectuer les tâches qui lui sont confiées, comme un programme informatique qui agrandit le texte sur un écran d’ordinateur, il y a refus d’aménagement raisonnable. D’autres aménagements raisonnables consistent, par exemple, à rendre les informations accessibles à une personne handicapée, à modifier l’équipement, à permettre le travail à domicile, à veiller à ce qu’un interprète soit présent lors des réunions, à réorganiser les activités, à reprogrammer le travail ou à permettre l’accès au personnel de soutien16. Seuls les changements négociés avec la personne concernée peuvent être considérés comme un aménagement raisonnable. L’obligation de fournir un aménagement raisonnable est applicable dès réception d’une demande d’aménagement ou dès que le besoin d’aménagement se manifeste17. Le Comité souligne que l’obligation de fournir un aménagement raisonnable est différente de l’obligation d’assurer l’accessibilité, qui découle de l’interdiction de la discrimination indirecte et qui est énoncée aux articles 4 et 9 de la Convention. Si ces deux obligations visent à garantir l’accessibilité, l’obligation de garantir l’accessibilité par la conception universelle ou les technologies d’assistance impose d’intégrer l’accessibilité dans les systèmes et les procédures indépendamment des situations individuelles, comme celle d’une personne handicapée qui aurait besoin d’avoir accès à un bâtiment, sur la base de l’égalité avec les autres18. L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, en revanche, s’applique dès qu’une personne handicapée doit accéder à des situations ou des environnements non accessibles, ou veut exercer ses droits19. 20. Le harcèlement est une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié au handicap ou à d’autres motifs interdits a pour but ou pour effet de porter atteinte à la 12 13 14 15 16 17 18 19 GE.22-16259 Comité des droits des personnes handicapées, observation générale no 6 (2018), par. 67. Ibid., par. 18 a). Ibid., par. 18 b). Ibid., par. 18 c). Ibid., par. 23. Ibid., par. 24 b). Ibid., par. 24 a). Ibid., par. 24 b). 5

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