A/HRC/RES/38/1
l’intégrité et de l’autonomie de la personne, exige le respect mutuel, le consentement et le
partage équitable de la responsabilité du comportement sexuel et de ses conséquences,
Conscient de l’importante contribution qu’apporte la société civile, y compris les
organisations de femmes et les organisations à base communautaire, les groupes féministes,
les défenseuses des droits de l’homme, les syndicats et les organisations dirigées par des
filles et des jeunes, à la promotion de l’autonomisation économique des femmes et des
filles et à la réalisation de leur droit à un travail décent et à l’éducation, et conscient
également de l’importance d’avoir des relations ouvertes, inclusives et transparentes avec la
société civile dans la mise en œuvre de mesures qui promeuvent l’égalité réelle par
l’autonomisation des femmes et des filles,
1.
Engage les États :
a)
À ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes ou à y accéder, et d’envisager, à titre hautement
prioritaire, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention ou d’y accéder ;
b)
À limiter la portée de toute réserve et à la formuler de façon aussi précise et
restrictive que possible pour veiller à ce qu’aucune réserve ne soit incompatible avec l’objet
et le but de la Convention ;
c)
À appliquer les dispositions de la Convention au moyen de lois, de règles, de
politiques et de programmes appropriés ;
d)
À coopérer pleinement avec le Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes et d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, et à mettre en œuvre leurs recommandations, selon qu’il
conviendra ;
2.
Prend note des activités menées par le Groupe de travail chargé de la
question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique,
y compris son rapport2, et invite les États à prendre des mesures visant à promouvoir des
réformes, selon qu’il conviendra, et à mettre en œuvre des cadres juridiques et des
politiques destinés à garantir l’égalité des sexes et la prévention et l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte des
bonnes pratiques recensées dans le rapport et des recommandations du Groupe de travail,
ainsi que des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre
les femmes, ses causes et ses conséquences, par les autres États dans le cadre de l’Examen
périodique universel et par d’autres mécanismes des droits de l’homme compétents, en vue
de garantir la réalisation des droits de l’homme des femmes et des filles ;
3.
Demande aux États :
a)
D’abroger toutes les lois qui criminalisent exclusivement ou de manière
disproportionnée les actes ou les comportements des femmes et des filles, et les lois et
politiques qui sont discriminatoires à leur égard, quel qu’en soit le fondement, notamment
toute coutume, tradition ou interprétation culturelle ou religieuse contraire à l’obligation
internationale d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des
filles ;
b)
De veiller à ce que leurs obligations internationales relatives à l’égalité des
sexes et la non-discrimination soient prises en compte à tous les niveaux des cadres
juridiques, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes et des filles à la justice, à une
réparation et à des voies de recours utiles ;
c)
D’envisager de revoir toutes les lois existantes et proposées conformément
aux obligations découlant du droit international des droits de l’homme et de tenir compte
des questions de genre, en faisant intervenir, si nécessaire, des experts indépendants, des
institutions nationales des droits de l’homme, des défenseuses des droits de l’homme, des
organisations communautaires de filles et de femmes, des groupes féministes, des
organisations dirigées par des jeunes et d’autres parties prenantes concernées ;
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GE.18-11644