A/HRC/RES/35/21 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 7 juillet 2017 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-cinquième session 6-23 juin 2017 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 22 juin 2017 35/21. La contribution du développement à la jouissance de tous les droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, Rappelant également la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, le Document final du Sommet mondial de 2005, la Déclaration sur le droit au développement et le Programme de développement durable à l’horizon 20301, Rappelant en outre sa résolution 33/14, du 29 septembre 2016, par laquelle il a nommé un rapporteur spécial sur le droit au développement et défini le mandat dont celui-ci est chargé, Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que la communauté internationale doit les traiter globalement, de manière équitable et équilibrée, en les considérant sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance, Reconnaissant que le développement et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement, Saluant l’adoption du Programme 2030, notamment l’engagement qui y est pris de ne laisser personne de côté, et réaffirmant que l’instauration d’un développement durable, dans chacune de ses trois dimensions, contribue à la promotion et à la protection des droits de l’homme pour tous, Réaffirmant que le Programme 2030 est un programme d’une portée et d’une importance sans précédent, accepté par tous les pays et applicable à chacun d’eux, et que les objectifs et cibles de développement durable sont intégrés et indissociables, qu’ils sont mondiaux par nature et applicables à tous, qu’ils tiennent compte des réalités, des capacités et des niveaux de développement des différents pays et qu’ils respectent les priorités et les politiques nationales, tout en restant conformes aux règles et aux engagements internationaux pertinents, 1 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. GE.17-11410 (F) 170717  210717

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