A/RES/79/158 Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés des filles qui ont été victimes d’un mariage d’enfants, d’un mariage précoce ou d’un mariage forcé, de disposer de leur sexualité et de décider librement et de manière responsable de ce qui s’y rapporte, en particulier leur santé sexuelle et procréative, sans subir de contrainte, de discrimination ou de violence, ainsi qu’à adopter et à mettre en œuvre plus rapidement des lois, politiques et programmes qui protègent tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales et permettent de les exercer, notamment les droits en matière de procréation, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, au Programme d’action de Beijing et aux textes issus de leurs conférences d’examen ; 26. Exhorte les États à élaborer des politiques, des stratégies ou des programmes adéquats, ou à revoir ceux qui existent, le cas échéant, en vue de prévenir et d’éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et de combattre les formes multiples et croisées de discrimination et de violence, y compris la violence familiale, auxquelles peuvent être soumises les femmes et les filles victimes de mariage d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés, ainsi qu’à renforcer les systèmes de protection de l’enfance et les programmes de travail social au moyen de politiques sensibles aux questions de genre et des questions liées à l’âge et à définir des objectifs et des calendriers de mise en œuvre, tout en accordant une attention particulière aux filles en situation de handicap, aux filles autochtones et aux filles en situation de vulnérabilité, y compris celles qui subissent une marginalisation sociale ou économique et celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées ; 27. Exhorte également les États à respecter les droits humains de toutes les femmes et de toutes les filles en situation de handicap, et affirme que le handicap peut accroître le risque de mariage d’enfants, de mariage précoce et de mariage forcé, et qu’il importe de veiller à ce que les services et les programmes conçus pour prévenir et éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés incluent les femmes et les filles en situation de handicap, leur soient accessibles et leur donnent véritablement voix au chapitre ; 28. Exhorte en outre les États à garantir l’accès à la justice, aux mécanismes de responsabilisation et aux voies de recours afin de faire appliquer et respecter les lois visant à prévenir et à éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, notamment en s’employant à remédier aux failles qui pourraient exister dans le droit coutumier et d’autres droits et en informant les femmes, les filles et les garçons de leurs droits en vertu des lois applicables, y compris ceux relatifs au mariage et à sa dissolution, en améliorant l’appareil judiciaire, en levant tous les obstacles juridiques, pratiques, économiques et structurels à l’aide juridictionnelle et aux voies de recours, en amenant les auteurs d’infractions à répondre de leurs actes et en protégeant contre les représailles ou les pressions physiques ou psychologiques, soulignant qu’il importe d’assurer l’accès à la justice et à des services d’aide juridique abordables, de dispenser une formation aux membres de la police, aux ma gistrats et aux professionnels travaillant avec des femmes et des enfants, de superviser la façon dont ils traitent les affaires de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés et de veiller à ce que les victimes ne courent jamais le risq ue d’être incriminées à cause du mariage auquel elles pourraient être contraintes ; 29. Demande aux États, agissant en collaboration avec les parties concernées, de veiller à ce que les interventions d’urgence et plans de relance futurs soient globaux, participatifs, sensibles aux questions liées à l’âge, aux questions de genre et aux besoins des personnes handicapées et suffisamment financés, promeuvent des économies et des sociétés inclusives, égalitaires et durables et remédient à l’inégalité, à la discrimination, à l’exclusion et à la pauvreté, notamment à l’extrême pauvreté, 14/18 24-24151

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