Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
A/RES/73/180
exécutions publiques ; les détentions extrajudiciaires et arbitraires ; l’absence
de procédure régulière et d’état de droit, s’agissant notamment des garanties
d’un procès équitable et de l’indépendance de la magistrature ; les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires ; l’imposition de la peine de mort pour
des motifs politiques et religieux ; les châtiments collectifs qui peuvent
s’étendre à trois générations ; le recours très fréquent au travail forcé ;
ii) L’existence d’un vaste système de camps de prisonniers politiques, où de
très nombreuses personnes sont privées de leur liberté et vivent dans des
conditions indignes, où elles sont notamment soumises au travail forcé, et où
des violations alarmantes des droits de l’homme sont commises ;
iii) Les transferts forcés de population et les limitations imposées à chaque
personne qui souhaite circuler librement à l’intérieur du pays et voyager à
l’étranger, notamment les peines infligées à ceux qui ont quitté ou ont essayé de
quitter le pays sans autorisation, ou à leur famille, ainsi qu ’à ceux qui ont été
refoulés ;
iv) La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile expulsés ou refoulés
vers la République populaire démocratique de Corée et les représailles exercées
contre les citoyens de la République populaire démocratique de Corée qui ont
été rapatriés, menant à des châtiments tels que l’internement, la torture et les
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les sévices sexuels ou la
peine de mort et, à cet égard, engage vivement tous les États à respecter le
principe fondamental de non-refoulement, à traiter avec humanité ceux qui
cherchent un refuge et à garantir un accès sans entrave au Haut -Commissaire et
au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de protéger les
droits de l’homme de ceux qui cherchent un refuge, et exhorte à nouveau les
États parties à s’acquitter des obligations que leur imposent la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 15 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 16
en ce qui concerne les réfugiés originaires de la République populaire
démocratique de Corée qui relèvent de ces instruments ;
v)
Les restrictions généralisées et draconiennes, en ligne et hors ligne, aux
libertés de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d ’opinion et
d’expression, de réunion pacifique et d’association, au droit à la vie privée et à
l’égal accès à l’information, imposées par des moyens comme la surveillance
illicite et arbitraire, la persécution, la torture, l’emprisonnement et, dans certains
cas, l’exécution sommaire de ceux qui exercent leur liberté d ’opinion,
d’expression, de religion ou de conviction, et de leur famille, ainsi qu’au droit
de tous, y compris les femmes, de prendre part à la conduite des affaires
publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants
librement choisis ;
vi) Les violations des droits économiques, sociaux et culturels qui ont conduit
à l’insécurité alimentaire, à une grave famine, à la malnutrition, à des problèmes
sanitaires généralisés et à d’autres épreuves pour la population de la République
populaire démocratique de Corée, en particulier les femmes, les enfants, les
personnes handicapées, les personnes âgées et les prisonniers politiques ;
vii) Les violations des droits et des libertés fondamentales des femmes et des
filles, en particulier la création dans le pays d’une situation qui oblige les
femmes et les filles à en partir et les rend extrêmement vulnérables à la traite
des êtres humains à des fins de prostitution, de servitude domestique ou de
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545.
Ibid., vol. 606, n o 8791.
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