A/RES/56/136
Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 1
ainsi que la Convention de 1951 2 et le Protocole de 1967 3 relatifs au statut des
réfugiés,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général 4 ;
2.
Prend acte également du rapport du Représentant spécial du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés 5 ;
3.
Se déclare vivement préoccupée par le sort des enfants réfugiés non
accompagnés, qui demeure tragique, et réaffirme qu’il faut d’urgence établir leur
identité et rassembler sans retard des informations détaillées et exactes sur leur
nombre et le lieu où ils se trouvent ;
4.
Souligne qu’il importe d’allouer des ressources suffisantes
aux
programmes d’identification et de recherche des enfants réfugiés non accompagnés ;
5.
Demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
agissant en collaboration avec les organismes des Nations Unies concernés et
sachant toute l’importance du rassemblement familial, d’intégrer dans ses
programmes d’assistance des mesures visant à empêcher la séparation des familles
de réfugiés ;
6.
Demande à tous les gouvernements, au Secrétaire général, au Haut
Commissariat, à tous les organismes des Nations Unies et aux organisations
internationales et non gouvernementales intéressées de faire tout leur possible pour
aider et protéger les enfants réfugiés et hâter le retour des enfants réfugiés non
accompagnés et leur réunion avec leur famille ;
7.
Prie instamment le Haut Commissariat, tous les organismes des Nations
Unies et les organisations internationales et non gouvernementales intéressées de
prendre les mesures voulues pour mobiliser des ressources qui soient à la mesure
des besoins des enfants réfugiés non accompagnés et qui permettent de protéger
leurs intérêts, ainsi que pour assurer leur réunion avec leur famille ;
8.
Demande à tous les États et aux autres parties à un conflit armé de
respecter le droit international humanitaire et, à ce sujet, demande aux États parties
de respecter pleinement les dispositions des Conventions de Genève du 12 août
1949 6 et des instruments s’y rapportant, tout en gardant à l’esprit la résolution 2
adoptée par la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui s’est tenue à Genève en décembre 1995, et de respecter les
dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 1 qui accordent aux
enfants touchés par des conflits armés une protection et un traitement spéciaux ;
9.
Condamne toute exploitation des enfants réfugiés non accompagnés, y
compris leur emploi comme soldats ou boucliers humains dans les conflits armés et
leur enrôlement forcé dans l’armée, ainsi que tous autres actes portant atteinte à leur
sécurité et mettant leur vie en danger ;
_______________
1
Résolution 44/25, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
3
Ibid., vol. 606, no 8791.
4
A/56/333 et Corr.1.
5
Voir A/56/453.
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
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