A/RES/48/123 Page 3 Considérant que les efforts consentis par les pays en développement en vue d’assurer leur propre développement devraient être soutenus par un apport accru de ressources, ainsi que par l’adoption de mesures concrètes propres à créer un climat extérieur propice à ce développement, 1. Prie à nouveau la Commission des droits de l’homme de poursuivre ses travaux consacrés à l’analyse globale en vue de continuer à promouvoir et à renforcer les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en s’attachant notamment à la question de son propre programme et de ses méthodes de travail, ainsi qu’à l’analyse globale des divers moyens et méthodes qui s’offrent de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément aux dispositions et concepts énoncés dans la résolution 32/130 de l’Assemblée générale; 2. Affirme que la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme doit viser avant tout à permettre à tous les peuples et à tous les êtres humains de vivre dans la liberté, la dignité et la paix, que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous indivisibles et interdépendants et que la promotion et la protection d’une catégorie de droits ne sauraient en aucun cas dispenser un Etat de promouvoir et de protéger les autres droits ou l’exempter de son obligation à cet égard; 3. Réaffirme qu’une attention égale doit être accordée à la réalisation, à la promotion et à la protection tant des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels, et qu’il faut les examiner d’urgence; 4. Réaffirme une nouvelle fois que la communauté internationale doit accorder ou continuer d’accorder la priorité à la recherche de solutions aux violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des individus qui pâtissent de situations telles que celles mentionnées à l’alinéa e du paragraphe 1 de la résolution 32/130 de l’Assemblée générale, en accordant également l’attention voulue à d’autres cas de violations des droits de l’homme; 5. Note que les questions mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus ont été examinées lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, et que celle-ci a constaté, dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 4/, que les violations considérées continuaient de faire obstacle au progrès dans le domaine des droits de l’homme; 6. Réaffirme que le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme; 7. Réaffirme également que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels au plein exercice du droit au développement; 8. Considère que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont tous indivisibles et interdépendants; 9. Juge nécessaire que tous les Etats Membres favorisent la coopération internationale sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat, y compris du droit qu’a chaque peuple de choisir librement son propre système socio-économique et __________ 4/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. /...

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