A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale g) De revoir, d’évaluer et, au besoin, d’actualiser leurs lois, politiques, codes, procédures, programmes et pratiques pour mettre en œuvre des politiques et des procédures rigoureuses en ce qui concerne la fouille d’enfants dans le respect de leur vie privée et de leur dignité, le prélèvement d’échantillons intimes ou non sur des enfants suspects, et la détermination de l’âge et du sexe d’un enfant ; h) D’agir pour prévenir spécifiquement la violence liée à des pratiques policières illégales, y compris les arrestations et détentions arbitraires et l’application de sanctions extrajudiciaires à des enfants pour des comportements illégaux ou indésirables ; i) De mettre en place des procédures accessibles, adaptées et sûres qui permettent aux enfants de se plaindre d’actes de violence subis lors de leur arrestation, interrogatoire ou garde à vue ; j) De faire en sorte que les actes de violence présumés commis contre des enfants lors de leur contact avec la police soient examinés indépendamment, rapidement et efficacement et que leurs auteurs présumés soient écartés de toute fonction de contrôle ou de pouvoir, direct ou indirect, sur les plaignants, les témoins et leur famille, ainsi que les personnes chargées de l’enquête ; k) D’agir pour protéger les enfants face au risque de violence lors de leur transfert vers un tribunal, un hôpital ou un autre établissement, y compris, dans les cellules du tribunal, en cas de détention avec des adultes ; l) De veiller à ce que, en cas d’arrestation d’un parent ou de son substitut, ou d’un tuteur légal, l’intérêt supérieur, la prise en charge et les autres besoins de l’enfant soient pris en compte. XIII. Veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible 35. Étant entendu qu’en limitant le recours à la détention et en encourageant le recours à des mesures de substitution, on peut réduire le risque de violence contre des enfants au sein du système judiciaire, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) De ne pas priver des enfants de leur liberté de façon illégale ou arbitraire et, en cas de privation de liberté, de veiller à ce que celle-ci soit en conformité avec la loi, ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible ; b) De veiller à ce que les enfants bénéficient en permanence d’une assistance juridique d’État à tous les stades de la procédure ; c) De veiller à ce que les enfants puissent faire valoir leur droit de faire appel d’une condamnation et obtenir l’assistance juridique nécessaire ; d) De prévoir la possibilité d’une libération anticipée et de proposer des programmes et des services d’assistance postpénale et de réinsertion sociale ; e) De faciliter la spécialisation professionnelle ou, du moins, la formation spécialisée des professionnels de la justice pénale qui s’occupent d’enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales. 26/32

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