Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
a) De veiller à ce que des mesures soient prises pour déterminer les facteurs
d’exposition à différents types de violence et reconnaître les signes de violence
effective, afin de déclencher les interventions appropriées dès que possible ;
b) De s’assurer que les professionnels de la justice pénale qui entrent
régulièrement en contact avec des enfants dans le cadre de leur travail connaissent
les facteurs de risque et les indicateurs de diverses formes de violence, en particulier
au niveau national, qu’ils ont reçu des instructions et une formation leur permettant
d’interpréter ces indicateurs et qu’ils ont la volonté, les capacités et les
connaissances requises pour prendre les mesures nécessaires et notamment garantir
une protection immédiate ;
c)
D’imposer aux professionnels qui entrent régulièrement en contact avec
des enfants dans le cadre de leur travail l’obligation légale d’informer les autorités
compétentes s’ils soupçonnent qu’un enfant est victime de violence ou risque de le
devenir ;
d) De faire en sorte que des démarches, des procédures, ainsi que des
mécanismes de plainte, de signalement et d’assistance sûrs, adaptés aux enfants et
tenant compte des différences de sexe, soient prévus par la loi, soient conformes aux
obligations des États Membres découlant des instruments internationaux applicables
relatifs aux droits de l’homme, tiennent compte des normes et règles internationales
applicables en matière de prévention du crime et de justice pénale et soient
facilement accessibles à tous les enfants, ainsi qu’à leurs représentants ou à des
tiers, sans crainte de représailles ou de discrimination ;
e)
De s’assurer que les personnes, et en particulier les enfants, qui signalent
de bonne foi des actes présumés de violence à l’encontre d’enfants bénéficient d’une
protection contre toute forme de représailles ;
f)
De travailler avec les fournisseurs d’accès à Internet, les entreprises de
téléphonie mobile et les gestionnaires de moteurs de recherche et de points d’accès
public à Internet ainsi que d’autres services pour faciliter et, si possible, d’adopter
les mesures législatives voulues pour assurer le signalement à la police ou à d’autres
services compétents de toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un
enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute
représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles,
selon la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui figure dans le
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants24, et le blocage de l’accès aux sites Web où ces matériels sont disponibles ou
la suppression des contenus illégaux, ainsi que garder la trace de ces éléments,
conformément à la loi, et conserver des preuves durant une certaine période et selon
des modalités déterminées par la loi, aux fins d’enquête et de poursuites.
V.
Offrir une protection effective aux enfants victimes de violence
20. Afin de mieux protéger, tout au long du processus de justice pénale, les enfants
victimes de violence et de leur éviter une victimisation secondaire, les États
Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables, de prendre les
mesures voulues pour faire en sorte :
_______________
24
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171, no 27531.
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