Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 consentement » approprié en dessous duquel l’enfant ne saurait légalement consentir à un acte sexuel est fixé ; b) Actes sexuels avec un enfant en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, en abusant d’une situation de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille, ou en abusant du fait qu’un enfant est particulièrement vulnérable, notamment en raison d’un handicap mental ou physique ou d’une situation de dépendance ; c) Violences sexuelles à l’encontre d’un enfant, notamment abus, exploitation et harcèlement sexuels facilités par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, dont Internet ; d) Vente ou traite d’enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit ; e) Fait de proposer, de remettre ou d’accepter, par quelque moyen que ce soit, un enfant afin de l’exploiter à des fins sexuelles, de transférer ses organes à titre onéreux ou de le soumettre au travail forcé ; f) Fait de proposer, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution ; g) Fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ; h) Fait de soumettre des enfants à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage, à la servitude pour dettes, au servage et au travail forcé, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour les conflits armés ; i) Actes de violence sexiste à l’encontre des enfants, en particulier les meurtres de filles en raison de leur sexe. II. Mettre en œuvre des programmes complets de prévention 12. Les États Membres devraient élaborer à la fois des mesures générales et des mesures adaptées au contexte pour prévenir la violence à l’encontre des enfants. La prévention, fondée sur une compréhension accrue des facteurs qui mènent à la violence à l’encontre des enfants et axée sur la protection contre les risques de cette violence, devrait faire partie intégrante de la stratégie globale destinée à l’éliminer. Les organes de justice pénale, œuvrant selon que de besoin en collaboration avec les organismes de protection de l’enfance, d’aide sociale, de santé et d’éducation et les organisations de la société civile, devraient élaborer des programmes efficaces de prévention de la violence, dans le cadre de programmes plus larges de prévention du crime et d’initiatives visant à instaurer un environnement protecteur pour les enfants. 13. La prévention, par tous les moyens disponibles, de la victimisation des enfants doit être reconnue comme une priorité en matière de prévention du crime. Par conséquent, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables : a) À renforcer les systèmes existants de protection de l’enfance et aider à instaurer un environnement protecteur pour les enfants ; b) À adopter des mesures pour prévenir la violence au sein de la famille et du groupe social, traiter le problème de l’acceptation ou de la tolérance, pour des 10/32

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