Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
c)
D’envisager de concevoir et de mettre en œuvre, pour les enfants, des
programmes de justice réparatrice comme substitut aux procédures judiciaires ;
d) D’envisager de recourir à des programmes non coercitifs de traitement,
d’éducation et d’assistance comme substituts aux procédures judiciaires, et de
concevoir des interventions de substitution non privatives de liberté et des
programmes efficaces de réinsertion sociale.
XII. Prévenir la violence liée aux activités d’application de la loi et de poursuite
32. Conscients du fait que la police et d’autres forces de sécurité peuvent parfois
être responsables d’actes de violence contre des enfants, les États Membres sont
instamment priés, en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme applicables, de combattre les abus de pouvoir, les détentions
arbitraires et les actes de corruption et d’extorsion qui sont le fait d’agents de police
ciblant des enfants et leur famille.
33. Les États Membres sont instamment priés d’interdire effectivement le recours
à toute forme de violence, de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants afin d’obtenir des informations ou des aveux, de
contraindre un enfant à agir comme informateur ou agent de la police, ou de faire
participer un enfant à des activités contre son gré.
34. Compte tenu du fait que les arrestations et les enquêtes sont des situations où
peuvent se produire des actes de violence à l’encontre des enfants, les États
Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables :
a) De veiller à ce que toutes les arrestations s’effectuent conformément à la
loi, de limiter l’appréhension, l’arrestation et la détention d’enfants aux situations
où ces mesures sont nécessaires en dernier recours, et de promouvoir et mettre en
œuvre, dans la mesure du possible, des solutions de substitution à l’arrestation et à
la détention, y compris des citations et convocations, dans les cas qui impliquent des
enfants auteurs présumés ;
b) D’appliquer le principe selon lequel l’appréhension ou l’arrestation
d’enfants doit s’effectuer d’une manière adaptée à leur condition d’enfant ;
c)
D’interdire l’utilisation d’armes à feu, d’armes à décharge électrique et
de méthodes violentes pour appréhender et arrêter des enfants et d’adopter des
mesures et des procédures qui limitent et encadrent rigoureusement l’usage de la
force et de moyens de contrainte par la police lorsqu’elle appréhende ou arrête des
enfants ;
d) D’exiger, d’assurer et de contrôler le respect par la police de l’obligation
d’aviser les parents ou leurs substituts, ou le tuteur légal, immédiatement après
l’appréhension ou l’arrestation d’un enfant ;
e)
De veiller à ce que, au moment de décider s’il faut qu’un parent, le
tuteur, le représentant légal ou un adulte responsable ou, le cas échéant, un
professionnel de la protection de l’enfance soit présent ou observe l’enfant pendant
l’entretien ou l’interrogatoire, l’intérêt supérieur de l’enfant et tout autre facteur
pertinent soient pris en compte ;
f)
De veiller à ce que les enfants soient informés de leurs droits et
bénéficient rapidement d’une assistance juridique lors des interrogatoires de police
et en garde à vue, et qu’ils puissent consulter librement et en toute confidentialité
leur représentant légal ;
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