Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
XIV. Interdire la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
36. Aucun enfant ne devant être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, les États Membres sont instamment priés :
a) De revoir, d’évaluer et, au besoin, d’actualiser leur législation nationale
afin d’interdire effectivement les peines impliquant toute forme de châtiment
corporel pour des infractions commises par des enfants ;
b) De revoir, d’évaluer et, au besoin, d’actualiser leur législation nationale
pour faire en sorte que, dans la législation et la pratique, ni la peine capitale, ni
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soient prononcés pour des
infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des
faits.
XV. Prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants dans les lieux
de détention
37. Sachant que la majorité des enfants privés de liberté sont en garde à vue ou en
détention provisoire ou préventive et qu’ils risquent d’être victimes de violence, les
États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en tenant compte des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables :
a) De faire en sorte que les enfants en garde à vue ou en détention
provisoire ou préventive puissent comparaître rapidement devant un tribunal pour
contester cette détention et être entendus, directement ou par l’entremise d’un
représentant ou d’un organe approprié, conformément aux règles de procédure
prévues par la législation nationale, en vue d’obtenir une décision rapide à ce sujet ;
b) De réduire la longueur des procédures judiciaires, d’accélérer les procès
et autres procédures concernant des enfants soupçonnés, accusés ou déclarés
coupables d’infractions pénales et d’éviter que, de ce fait, ils soient détenus de
façon prolongée ou arbitraire en attendant leur jugement ou les résultats d’une
enquête policière ;
c)
De veiller à ce que toutes les affaires dans le cadre desquelles des enfants
sont placés en garde à vue ou en détention provisoire ou préventive fassent l’objet
d’une supervision efficace et d’un contrôle indépendant ;
d) De s’efforcer de réduire le recours à la détention provisoire, notamment
en adoptant des politiques et des mesures législatives et administratives portant sur
les conditions et les restrictions applicables à cette catégorie de détention, sur sa
durée et sur les mesures de substitution, ainsi qu’en prenant des dispositions pour
faire appliquer la législation existante, et en garantissant l’accès à la justice et à
l’assistance juridique.
38. Sachant que, lorsque des enfants doivent être placés en détention, les
conditions de détention peuvent elles-mêmes faciliter diverses formes de violence à
leur encontre, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et en
tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
applicables :
a) De veiller à ce que tous les centres de détention adoptent et mettent en
œuvre des politiques, des procédures et des pratiques adaptées aux enfants et d’en
contrôler l’application ;
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