A/RES/65/221
ni garanties de procédure régulière, de personnes soupçonnées d’avoir commis des
actes de terrorisme, la privation de liberté qui soustrait la personne détenue à la
protection de la loi, le jugement de suspects en l’absence des garanties judiciaires
fondamentales, la privation de liberté et le transfèrement illégaux de personnes
soupçonnées d’activités terroristes, le refoulement de suspects vers certains pays
sans considérer dans chaque cas s’il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risquent
d’être soumis à la torture, et les limitations à un contrôle judiciaire effectif des
mesures antiterroristes,
Soulignant que toutes les mesures utilisées pour lutter contre le terrorisme,
notamment l’établissement du profil d’individus et le recours à des assurances
diplomatiques, mémorandums d’entente et autres accords de transfèrement ou
arrangements en la matière, doivent être conformes aux obligations qui incombent
aux États en vertu du droit international, notamment humanitaire, des droits de
l’homme et des réfugiés,
Rappelant l’article 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
réaffirmant que les actes, méthodes et pratiques terroristes sous toutes leurs formes
et dans toutes leurs manifestations visent la destruction des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité territoriale et la
sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, et que
la communauté internationale devrait prendre les mesures nécessaires pour renforcer
la coopération en vue de prévenir et de combattre le terrorisme 3,
Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque comme criminels et
injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, sous toutes leurs
formes et dans toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs et
les motifs, et renouvelant son engagement à renforcer la coopération internationale
en vue de prévenir et de combattre le terrorisme,
Considérant que le respect de tous les droits de l’homme, le respect de la
démocratie et le respect de l’état de droit sont interdépendants et se renforcent
mutuellement,
Soulignant qu’il importe que les États interprètent et honorent comme il se
doit les obligations qui leur incombent s’agissant de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, ils se conforment strictement à la définition de la torture figurant à
l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants 4,
Rappelant sa résolution 64/168 du 18 décembre 2009 et la résolution 13/26 du
Conseil des droits de l’homme, en date du 26 mars 2010 5 , ainsi que les autres
résolutions et décisions pertinentes visées dans le préambule de la résolution
64/168, et se félicitant des efforts déployés par toutes les parties concernées pour
appliquer ces résolutions,
Rappelant également sa résolution 60/288 du 8 septembre 2006, par laquelle
elle a adopté la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, et sa résolution
_______________
3
Voir sect. I, par. 17, de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme [A/CONF.157/24 (Part I), chap. III].
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
5
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément no 53
(A/65/53), chap. II, sect. A.
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