A/RES/56/197
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a tenue, du
22 au 26 octobre 2001, à l’invitation du Gouvernement allemand ;
3.
Prend note également des résultats de la deuxième réunion du Comité
intergouvernemental pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques, tenue à Nairobi du 1 er au 5 octobre 2001 ;
4.
Se félicite du fait que cent quatre-vingt-un États et une organisation
d’intégration économique régionale sont devenus parties à la Convention sur la
diversité biologique 1 et demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore
fait de devenir parties à la Convention sans plus attendre ;
5.
Demande aux parties à la Convention de devenir parties au Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques2 dès que possible ;
6.
Invite les conférences des parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques 4, à la Convention sur la diversité biologique
et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en
Afrique 5, et aux autres instruments internationaux relatifs à l’environnement et au
développement durable, et leurs secrétariats respectifs, ainsi que d’autres
organisations compétentes, tout particulièrement le Programme des Nations Unies
pour l’environnement, y compris, selon qu’il conviendra, avec la participation du
Groupe de la gestion de l’environnement, à poursuivre les travaux visant à renforcer
leur complémentarité, dans le plein respect du statut des secrétariats des conventions
et des prérogatives décisionnelles autonomes des conférences des parties aux
conventions en question, à resserrer leur coopération pour favoriser les progrès dans
la mise en œuvre desdites conventions aux niveaux international, régional et
national, et à rendre compte à ce sujet aux conférences des parties concernées ;
7.
Se félicite de la décision prise par la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique relativement à son programme de travail
visant la diversité biologique des forêts, et invite les parties, ainsi que le secrétariat
de la Convention, à coopérer avec le Forum des Nations Unies sur les forêts,
notamment en ce qui concerne le respect, la sauvegarde et la préservation des
connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et des
collectivités locales incarnant des modes de vie traditionnels, conformément à
l’alinéa j de l’article 8 et aux dispositions connexes de la Convention ;
8.
Prend note du fait que les dispositions de l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 6 et celles de la
Convention sur la diversité biologique sont liées, en particulier en ce qui concerne
les droits de propriété intellectuelle et les dispositions pertinentes de la Convention,
et invite l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à continuer
d’explorer ces liens en tenant compte des travaux en cours dans d’autres instances
pertinentes et en gardant présente à l’esprit la décision V/26 B de la Conférence des
Parties 7 ;
_______________
4
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1771, no 30822.
Ibid., vol. 1954, no 33480.
6
Ibid., vol. 1869, no 31874.
7
Voir UNEP/CBD/COP/5/23 et Corr.1, annexe III.
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