A/RES/65/229
une langue qu’elles comprennent, et, dans le cas des étrangères, doivent également
avoir accès à leurs représentants consulaires.
2.
Avant ou au moment de leur admission, les femmes ayant à leur charge des
enfants doivent être autorisées à prendre pour eux des dispositions, dont
éventuellement l’obtention d’une suspension raisonnable de leur détention, compte
tenu de l’intérêt supérieur des enfants.
3.
Registre
[Complète la règle 7 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 3
1.
Le nombre des enfants des femmes admises en prison doit être enregistré au
moment de l’admission ainsi que leurs données personnelles. Doivent figurer au
dossier, sans préjudice des droits de la mère, au moins le nom et l’âge des enfants, et
s’ils n’accompagnent pas leur mère, l’adresse où ils se trouvent et les informations
relatives à leur garde ou à leur tutelle.
2.
Tous les renseignements relatifs à l’identité des enfants doivent rester
confidentiels et n’être utilisés qu’en conformité avec l’obligation de prendre en
compte l’intérêt supérieur des enfants.
4.
Affectation
Règle 4
Les femmes doivent être affectées, dans la mesure du possible, dans une prison
située près de leur domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale, compte tenu de
leurs responsabilités parentales, ainsi que de leurs préférences personnelles et de
l’offre de programmes et services appropriés.
5.
Hygiène personnelle
[Complète les règles 15 et 16 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
Règle 5
Les locaux hébergeant les détenues doivent comporter les installations et les
fournitures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en
matière d’hygiène, notamment des serviettes hygiéniques fournies gratuitement, et
doivent être régulièrement approvisionnés en eau pour les soins personnels des
femmes et de leurs enfants, en particulier pour les femmes devant cuisiner, les
femmes enceintes, les mères allaitantes ou les femmes ayant leurs menstruations.
6.
Services médicaux
[Complète les règles 22 à 26 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
a)
Examen médical à l’admission
[Complète la règle 24 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus]
10
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