A/RES/65/229 Règle 43 Les autorités pénitentiaires doivent encourager et, si possible, faciliter les visites aux détenues car elles sont très importantes pour assurer leur santé mentale et leur réinsertion sociale. Règle 44 Les détenues étant tout particulièrement susceptibles d’avoir été victimes de violence familiale, elles doivent être dûment consultées au sujet des personnes, notamment les membres de leur famille, dont il convient d’autoriser les visites. Règle 45 Les autorités pénitentiaires doivent, dans toute la mesure possible, avoir recours à des formules comme les permissions de sortir, les prisons ouvertes, les foyers de transition et les programmes et services à assise communautaire pour les détenues afin de faciliter le passage de l’emprisonnement à la liberté, de réduire la stigmatisation et de permettre à ces femmes de renouer avec leur famille le plus tôt possible. Règle 46 Les autorités pénitentiaires, en coopération avec les services de probation ou les services d’aide sociale, les associations locales et les organisations non gouvernementales, doivent concevoir et exécuter de vastes programmes de réinsertion préalables et postérieurs à la libération, qui tiennent compte des besoins propres aux femmes. Règle 47 Après la libération, un appui supplémentaire doit être fourni, en coopération avec des services extérieurs, aux anciennes détenues nécessitant une aide psychologique, médicale, juridique ou pratique pour assurer le succès de leur réinsertion sociale. 3. Femmes enceintes, mères allaitantes et mères séjournant avec leurs enfants en prison [Complète la règle 23 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 48 1. Les détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent recevoir des conseils sur leur santé et leur régime alimentaire dans le cadre d’un programme établi et suivi par un professionnel de la santé qualifié. Les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants et les mères allaitantes doivent disposer gratuitement d’une nourriture adéquate et apportée en temps voulu, d’un environnement sain et de la possibilité de faire régulièrement de l’exercice. 2. Les détenues ne doivent pas être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est pour des raisons de santé bien précises. 3. Les besoins médicaux et nutritionnels des détenues ayant récemment accouché, mais dont l’enfant ne séjourne pas avec elles en prison, doivent être inclus dans les programmes de traitement. 18

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