A/RES/65/229
communauté, doivent être utilisés pour protéger les femmes qui ont besoin de l’être.
Des mesures temporaires privatives de liberté ne doivent être appliquées pour
protéger une femme que si cela est nécessaire et expressément demandé par
l’intéressée ; de telles mesures doivent, dans tous les cas, être supervisées par les
autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes. Ces mesures de protection ne
doivent pas être maintenues contre la volonté de l’intéressée.
Règle 60
Des ressources appropriées doivent être mises à disposition afin de mettre en place
pour les délinquantes des formules adaptées qui associent des mesures non privatives de liberté à des interventions visant à s’attaquer aux problèmes les plus
courants qui conduisent les femmes à entrer en contact avec le système de justice
pénale, telles que des séances de thérapie et de soutien psychologique pour les
victimes de violence familiale et de violences sexuelles, un traitement adapté pour
les personnes souffrant de troubles mentaux, et des programmes d’enseignement et
de formation pour améliorer l’employabilité. Ces programmes doivent tenir compte
de la nécessité d’assurer une prise en charge des enfants et des services réservés aux
femmes.
Règle 61
Pour apprécier la peine à appliquer aux délinquantes, les tribunaux doivent être
habilités à envisager de faire jouer des circonstances atténuantes telles que l’absence
d’antécédents judiciaires et la non-gravité relative et la nature du comportement
criminel, en tenant compte des responsabilités qu’ont les intéressées en tant que
dispensatrices de soins et de leur situation particulière.
Règle 62
L’offre, au sein de la collectivité, de programmes de traitement de la toxicomanie,
réservés aux femmes et adaptés à leurs besoins et à leurs traumatismes, et l’accès
des femmes à ce type de traitement doivent être améliorés dans l’intérêt de la
prévention du crime ainsi qu’aux fins de la déjudiciarisation et de l’application de
peines de substitution.
1.
Application des peines
Règle 63
Les décisions relatives à la libération conditionnelle anticipée doivent tenir dûment
compte des responsabilités des détenues en tant que dispensatrices de soins ainsi
que de leurs besoins particuliers de réinsertion sociale.
2.
Femmes enceintes et femmes ayant des enfants à charge
Règle 64
Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est
possible et indiqué, pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants à
charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d’infraction grave ou
violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants, étant entendu que des
solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de ces
derniers.
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