A/RES/65/229 femmes auxquelles les politiques de lutte contre la violence devaient accorder une attention particulière, telles que les femmes vivant en institution ou incarcérées ; à dispenser une formation sur l’égalité des sexes et les droits des femmes aux fonctionnaires de police et aux magistrats et à renforcer leurs capacités dans ces domaines. Cette résolution reconnaît le fait que la violence à l’égard des femmes a des incidences sur leurs relations avec le système de justice pénale, ainsi que sur leur droit d’être protégées contre la victimisation lors de leur détention. La sécurité physique et psychologique est essentielle pour garantir les droits fondamentaux et améliorer les conditions faites aux délinquantes, ce dont tiennent compte les présentes règles. 10. Enfin, dans la Déclaration de Bangkok intitulée « Synergies et réponses : alliances stratégiques pour la prévention du crime et la justice pénale », adoptée à l’unanimité par le onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale le 25 avril 20059, les États Membres ont déclaré qu’ils étaient attachés à la création et au maintien d’institutions de justice pénale équitables et efficaces, qui notamment traitent avec humanité toutes les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine conformément aux normes internationales applicables (par. 8), et recommandé que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale envisage d’examiner la pertinence des règles et des normes relatives à la gestion des prisons et au traitement des détenus (par. 30). 11. Comme pour l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il est évident que toutes les règles ci-après ne peuvent être appliquées de la même façon en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande diversité des situations juridiques, sociales, économiques et géographiques existant dans le monde. Elles devraient cependant inciter à chercher sans relâche comment surmonter les difficultés pratiques qui s’opposent à leur application, étant donné qu’elles représentent, dans leur ensemble, les aspirations mondiales dont l’Organisation des Nations Unies estime qu’elles s’inscrivent dans l’objectif commun qui est d’améliorer la situation des détenues, de leurs enfants et de leurs communautés. 12. Certaines de ces règles abordent des questions pouvant s’appliquer à toutes les personnes détenues, hommes et femmes, notamment celles ayant trait aux responsabilités parentales, à certains services médicaux, aux méthodes de fouille et à d’autres questions apparentées mais, dans l’ensemble, les règles traitent principalement des besoins des femmes et de leurs enfants. Toutefois, étant donné que l’accent est notamment mis sur les enfants des détenues, il est indispensable de reconnaître le rôle central des deux parents dans la vie des enfants. Par conséquent, certaines règles s’appliquent également aux pères détenus ou délinquants. Introduction 13. Les règles suivantes ne se substituent en aucune manière à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ni aux Règles de Tokyo. Toutes les dispositions énoncées dans ces deux séries de règles continuent par conséquent de s’appliquer à toutes les personnes détenues ou délinquantes, sans discrimination. 14. La section I des présentes règles, qui traite de l’administration générale des établissements, est applicable à toutes les catégories de femmes privées de liberté, que ce soit ou non pour des raisons d’ordre pénal, prévenues ou condamnées, y compris les détenues faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une mesure rééducative ordonnée par un juge. 15. La section II contient des règles qui ne sont applicables qu’aux catégories particulières de détenues visées dans chaque sous-section. Toutefois, les règles de la 8

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents