A/RES/65/229
femmes auxquelles les politiques de lutte contre la violence devaient accorder une
attention particulière, telles que les femmes vivant en institution ou incarcérées ; à
dispenser une formation sur l’égalité des sexes et les droits des femmes aux
fonctionnaires de police et aux magistrats et à renforcer leurs capacités dans ces
domaines. Cette résolution reconnaît le fait que la violence à l’égard des femmes a
des incidences sur leurs relations avec le système de justice pénale, ainsi que sur
leur droit d’être protégées contre la victimisation lors de leur détention. La sécurité
physique et psychologique est essentielle pour garantir les droits fondamentaux et
améliorer les conditions faites aux délinquantes, ce dont tiennent compte les
présentes règles.
10. Enfin, dans la Déclaration de Bangkok intitulée « Synergies et réponses :
alliances stratégiques pour la prévention du crime et la justice pénale », adoptée à
l’unanimité par le onzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et la justice pénale le 25 avril 20059, les États Membres ont déclaré qu’ils étaient
attachés à la création et au maintien d’institutions de justice pénale équitables et
efficaces, qui notamment traitent avec humanité toutes les personnes en détention
provisoire ou purgeant une peine conformément aux normes internationales
applicables (par. 8), et recommandé que la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale envisage d’examiner la pertinence des règles et des normes
relatives à la gestion des prisons et au traitement des détenus (par. 30).
11. Comme pour l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il
est évident que toutes les règles ci-après ne peuvent être appliquées de la même
façon en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande diversité des situations
juridiques, sociales, économiques et géographiques existant dans le monde. Elles
devraient cependant inciter à chercher sans relâche comment surmonter les
difficultés pratiques qui s’opposent à leur application, étant donné qu’elles
représentent, dans leur ensemble, les aspirations mondiales dont l’Organisation des
Nations Unies estime qu’elles s’inscrivent dans l’objectif commun qui est
d’améliorer la situation des détenues, de leurs enfants et de leurs communautés.
12. Certaines de ces règles abordent des questions pouvant s’appliquer à toutes les
personnes détenues, hommes et femmes, notamment celles ayant trait aux
responsabilités parentales, à certains services médicaux, aux méthodes de fouille et
à d’autres questions apparentées mais, dans l’ensemble, les règles traitent
principalement des besoins des femmes et de leurs enfants. Toutefois, étant donné
que l’accent est notamment mis sur les enfants des détenues, il est indispensable de
reconnaître le rôle central des deux parents dans la vie des enfants. Par conséquent,
certaines règles s’appliquent également aux pères détenus ou délinquants.
Introduction
13. Les règles suivantes ne se substituent en aucune manière à l’Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus ni aux Règles de Tokyo. Toutes les
dispositions énoncées dans ces deux séries de règles continuent par conséquent de
s’appliquer à toutes les personnes détenues ou délinquantes, sans discrimination.
14. La section I des présentes règles, qui traite de l’administration générale des
établissements, est applicable à toutes les catégories de femmes privées de liberté,
que ce soit ou non pour des raisons d’ordre pénal, prévenues ou condamnées, y
compris les détenues faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une mesure
rééducative ordonnée par un juge.
15. La section II contient des règles qui ne sont applicables qu’aux catégories
particulières de détenues visées dans chaque sous-section. Toutefois, les règles de la
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