A/RES/65/229 sous-section A, applicables aux détenues condamnées, sont également applicables à la catégorie de détenues visée dans la sous-section B, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les règles qui régissent cette catégorie et à condition qu’elles soient favorables aux intéressées. 16. Les sous-sections A et B prévoient des règles supplémentaires pour le traitement des détenues mineures. Il est toutefois important de noter que, conformément aux normes internationales, et en particulier à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) 22, aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) 23, aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 24 et aux Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale 25, il faut concevoir des stratégies et politiques distinctes pour le traitement et la réadaptation de cette catégorie de détenues, et éviter, dans toute la mesure possible, le placement en institution. 17. La section III comporte des règles portant sur l’application de sanctions et mesures non privatives de liberté aux femmes et aux délinquantes mineures à tous les stades du processus de justice pénale, de l’arrestation à la phase d’exécution de la peine en passant par la phase préalable au procès et la phase du prononcé de la peine. 18. La section IV est consacrée à la recherche, la planification, l’évaluation, la sensibilisation du public et l’échange d’informations et s’applique à toutes les catégories de délinquantes visées par les présentes règles. I. Règles d’application générale 1. Principe fondamental [Complète la règle 6 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus] Règle 1 Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination énoncé dans la règle 6 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il convient de prendre en compte, lors de l’application des présentes règles, les besoins particuliers des détenues. Les mesures adoptées pour satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des sexes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. 2. Admission Règle 2 1. Il convient de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de l’aide, en cas de besoin, dans _______________ 22 Résolution 40/33, annexe. Résolution 45/112, annexe. 24 Résolution 45/113, annexe. 25 Résolution 1997/30 du Conseil économique et social, annexe. 23 9

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