Nations Unies
A/RES/57/269
Assemblée générale
Cinquante-septième session
Point 91 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/57/536)]
57/269. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur
leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 56/204 du 21 décembre 2001 et prenant note de la
résolution 2002/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 2002,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Se déclarant préoccupée par le fait qu’Israël, puissance occupante, exploite les
ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Se déclarant également préoccupée par les destructions considérables par
Israël, puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de
vergers dans le territoire palestinien occupé,
Consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des
colonies de peuplement israéliennes sur les ressources naturelles du territoire
palestinien et des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et
le détournement forcé des ressources en eau,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
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1
02 55718
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
Distr. générale
5 mars 2003
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