A/RES/72/73 Les océans et le droit de la mer 227. Rappelle la résolution adoptée par la trentième Réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (la Convention de Londres) et la troisième Réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres, tenues du 27 au 31 octobre 2008, portant sur la réglementation de la fertilisation des océans 102, dans laquelle les Parties contractantes sont convenues notamment que le champ d’application de la Convention de Londres et de son Protocole comprenait les activités de fertilisation des océans, qu’en l’état actuel des connaissances, les activités de fertilisation des océans autres que les recherches scientifiques légitimes ne devraient pas être autorisées et que les propositions de recherche scientifique devraient être évaluées au cas par cas en utilisant un cadre d’évaluation à mettre au point par les groupes scientifiques constitués en vertu de la Convention de Londres et de son Protocole, et sont également convenues qu’à cette fin les activités de fertilisation des océans autres que celles réalisées à des fins de recherche devraient être considérées comme étant contraires aux buts de la Convention de Londres et du Protocole et ne pouvant actuellement faire l’objet d’une quelconque dérogation à la définition du terme « immersion » donnée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de l’article premier du Protocole ; 228. Rappelle également la résolution de la trente-deuxième Réunion consultative des Parties contractantes à la Convention de Londres et de la cinquième Réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres, tenues du 11 au 15 octobre 2010, sur le Cadre pour l’évaluation des recherches scientifiques impliquant la fertilisation des océans 103 ; 229. Note que les Parties contractantes à la Convention de Londres et à son Protocole continuent d’œuvrer à la mise en place d’un mécanisme mondial transparent et efficace de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation des océans et des autres activités relevant de la Convention d e Londres et de son Protocole qui peuvent avoir des effets nuisibles sur le milieu marin, et prend acte de la résolution adoptée par la huitième Réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres, tenue du 14 au 18 octobre 2013, sur l’amendement au Protocole visant à réglementer le dépôt de matières pour la fertilisation des océans et autres activités de géo-ingénierie marine 104 ; 230. Rappelle la décision IX/16 C adoptée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Bonn du 19 au 30 mai 2008 105, dans laquelle la Conférence, compte tenu de l’analyse scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de Londres et de son Protocole, a, entres autres, invité les Parties et exhorté les autres gouvernements, en application du principe de précaution, à s’assurer qu’il n’y aurait pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existerait pas de fondement scientifique qui les justifie, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne serait pas mis en place pour ces activités, sauf pour les recherches scientifiques de petite échelle menées dans des eaux côtières, et affirmé que ces études ne devraient être autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le justifiait et qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie des risques potentiels sur l’environnement marin et être strictement contrôlées, et __________________ 102 103 104 105 42/60 Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008). Organisation maritime internationale, document LC 32/15 et Corr.1, annexe 5, résolution LC-LP.2 (2010). Organisation maritime internationale, document LC 35/15, annexe 4, résolution LP.4(8). Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I. Error! No document variable supplied.

Select target paragraph3