Les océans et le droit de la mer A/RES/72/73 qu’elles ne devraient pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties d’émissions de la fixation de carbone ni à quelque autre fin commerciale, et prend note de la décision X/29 adoptée à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nago ya (Japon) du 18 au 29 octobre 2010 106, dans laquelle la Conférence a prié les Parties d’appliquer la décision IX/16 C ; 231. Rappelle également que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États ont souligné leur préoccupation quant aux possibl es conséquences pour l’environnement de la fertilisation des océans, ont rappelé les décisions adoptées à ce sujet par les entités intergouvernementales compétentes et se sont dits déterminés à continuer de s’attaquer à cette question avec la plus grande circonspection, au nom du principe de précaution ; 232. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre 2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments proposés d’une telle approche, les moyens de l’appliquer et les conditions requises pour en améliorer l’application et, à cet égard : a) Note que la détérioration continue de l’environnement dans de nombreuses régions du monde et la multiplication des so llicitations concurrentes appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les interventions de gestion visant la préservation de l’intégrité des écosystèmes ; b) Note également que les approches écosystémiques de la gestion des océans devraient viser avant tout à gérer les activités humaines dans un sens favorable à la préservation ou, au besoin, à la restauration de l’équilibre des écosystèmes, à une utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services environnementaux, à l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à améliorer la sécurité alimentaire, à la garantie de moyens de subsistance concourant aux objectifs internationaux de développement, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ; c) Rappelle que les États devraient être guidés dans l’application des approches écosystémiques par un certain nombre d’instruments, en particulier la Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les activités intéressant les mers et les océans, et ses accords d’application, ainsi que d’autres engagements, tels que ceux pris dans la Convention sur la diversité biologique et dans l’appel lancé au Sommet mondial pour le développement durable à appliquer, à l’horizon 2010, une approche écosystémique, et invite les États à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre une telle approche ; d) Encourage les États à coopérer entre eux, à coordonner leurs efforts et à adopter, individuellement ou collectivement selon le cas, toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, notamment à la Convention et aux autres instruments pertinents, pour lutter contre les atteintes aux écosystèmes marins dans les zones relevant de leur juridiction et au-delà, en respectant l’intégrité des écosystèmes concernés ; 233. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États se sont engagés à protéger et à régénérer la santé, la productivité et la résilience des océans et des écosystèmes marins, à maintenir leur biodiversité en assurant leur conservation et leur exploitation durable pour les générations actuelles et futures, et à appliquer efficacement une démarche écosystémique et l’approche de précaution dans la gestion des activités influant sur le milieu marin, dans le respect du droit __________________ 106 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/10/27, annexe. Error! No document variable supplied. 43/60

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