Les océans et le droit de la mer
A/RES/72/73
Sachant également que la coopération internationale, l’assistance technique et
l’enrichissement des connaissances scientifiques, ainsi que les apports de fonds et le
renforcement des capacités, peuvent aider à mieux tirer parti de la Convention,
Sachant en outre que les relevés hydrographiques et la cartographie marine
sont d’une importance vitale pour la sécurité de la navigation et la sûreté des
personnes en mer, pour la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes
marins vulnérables, ainsi que pour l’économie des transports maritimes dans le
monde, et encourageant la poursuite du travail de cartographie marine électronique,
qui non seulement présente de nombreux avantages pour la sécurité de la navi gation
et la gestion des mouvements des navires, mais fournit aussi les données et les
informations utiles à la viabilité des pêcheries, entre autres utilisations sectorielles
du milieu marin, à la délimitation des frontières maritimes et à la protection d e
l’environnement, et notant qu’en application de la Convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 14, les navires effectuant des
traversées internationales sont tenus d’emporter un système de visualisation de
cartes électroniques et d’information, compte tenu des exigences du calendrier fixé
dans la Convention,
Constatant que les bouées océaniques de collecte de données posées et
exploitées conformément au droit international sont essentielles pour mieux
comprendre les conditions météorologiques, le climat et les écosystèmes et que
certaines d’entre elles contribuent à sauver des vies en détectant les tsunamis, et se
déclarant de nouveau gravement préoccupée par les dommages qui leur sont causés,
intentionnellement ou non,
Soulignant que le patrimoine archéologique, culturel et historique sous -marin,
y compris les épaves de navires et d’embarcations, recèle des informations
essentielles sur l’histoire de l’humanité et que ce patrimoine est une ressource à
protéger et à préserver,
Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 303 de la
Convention, les États ont l’obligation de protéger les objets de caractère
archéologique ou historique découverts en mer et de coopérer à cette fin,
Constatant avec inquiétude, à ce sujet, que diverses menaces, notamment la
destruction et le trafic, pèsent sur ces objets,
Sachant que le trafic d’espèces sauvages est parfois le fait de groupes
criminels transnationaux organisés empruntant les routes maritimes, qu’il contribue
à la dégradation des écosystèmes et des moyens de subsistance et qu’il convient
pour le combattre de renforcer la coopération et de mieux coordonner l’action
menée aux niveaux régional et mondial, conformément au droit international,
Prenant acte avec préoccupation de la persistance du problème de la
criminalité transnationale organisée en mer, y compris le trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le trafic
d’armes à feu, et des menaces que font peser sur la sûreté et la sécurité maritimes la
piraterie, les vols à main armée commis en mer, la contrebande ou encore les actes
terroristes dirigés contre le transport maritime, les installations au large et d’autres
intérêts maritimes, et constatant les effets déplorables de ces activités qui font des
morts et nuisent au commerce international, à la sécurité énergétique et à
l’économie mondiale,
Rappelant qu’il importe de traiter les membres d’équipage de manière
équitable, ce qui a une influence sur la sécurité maritime,
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1185, n o 18961.
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