A/RES/72/73
Les océans et le droit de la mer
Constatant que les câbles sous-marins à fibres optiques transmettent la
majorité des données et des communications de la planète et sont par conséquent
d’une importance vitale pour l’économie mondiale et la sécurité nationale de tous
les États, consciente que ces câbles sont susceptibles d’être endommagés
intentionnellement ou accidentellement par les activités humaines, notamment la
navigation, et qu’il importe de les entretenir et de les réparer, notant que ces
questions ont été portées à l’attention des États à l’occasion de divers séminaires et
journées d’étude, et sachant que les États doivent adopter des législations et des
réglementations nationales pour protéger les câbles sous -marins et ériger en
infraction passible de sanctions le fait de les endommager de manière intentionnelle
ou par négligence coupable,
Notant qu’il importe de fixer la limite extérieure du plateau continental
au-delà de 200 milles marins et qu’il est dans l’intérêt général de la communauté
internationale que les États côtiers dotés d’un plateau continental s’étendant au-delà
de 200 milles marins communiquent des informations sur cette limite à la
Commission des limites du plateau continental (la Commission), et se félicitant
qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention aient présenté des
demandes à la Commission concernant la limite en question, que la Commission ait
continué de tenir son rôle, notamment en adressant des recommandations aux États
côtiers, et que des résumés de ces recommandations soient publiés 15,
Notant également que de nombreux États parties côtiers ont soumis des
informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau
continental au-delà de 200 milles marins, conformément à la décision prise à la
dix-huitième Réunion des États parties à la Convention à propos du volume de
travail de la Commission et de la capacité des États, notamment ceux en
développement, de s’acquitter des obligations que leur impose l’article 4 de
l’annexe II de la Convention et de respecter l’alinéa a de la décision figurant dans le
document SPLOS/72 16,
Notant en outre que certains États côtiers peuvent continuer à avoir des
problèmes particuliers pour préparer leurs demandes et les présenter à la
Commission,
Notant que, pour ce faire et pour mettre en application l’article 76 de la
Convention, les pays en développement peuvent demander une assistance financière
et technique, notamment au titre du fonds d’affectation spéciale alimenté par des
contributions volontaires créé à leur intention, en particulier à celle des moins
avancés d’entre eux et des petits États insulaires, par sa résolution 55/7 du
30 octobre 2000, ainsi qu’une assistance internationale sous d’autres formes,
Mesurant l’importance des fonds d’affectation créés par la résolution 55/7
pour faciliter la participation des membres de la Commission venant d’États en
développement aux réunions de cette dernière et s’acquitter des obligations
qu’impose l’article 4 de l’annexe II de la Convention, prenant note avec satisfaction
des contributions récemment versées à ces fonds, tout en faisant observer avec
inquiétude que le déficit de financement du Fonds de contributions volontaires
servant à couvrir les frais de participation aux réunions des membres de la
Commission venant de pays en développement risque d’une par t d’empêcher la
Commission d’appliquer la décision prise par les États parties à leur vingt -sixième
Réunion, à savoir se réunir pendant un maximum de 26 semaines et, d’autre part,
d’entraver ses travaux en l’empêchant d’atteindre le quorum requis pour ses
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Disponibles sur la page Web de la Commission tenue par la Division des affaires maritimes et du
droit de la mer.
SPLOS/183.
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