A/HRC/RES/58/23
Considérant que la protection des défenseurs des droits humains ne peut être
pleinement assurée que par l’adoption d’une approche globale impliquant de renforcer les
institutions démocratiques, de protéger l’ordre juridique international, de préserver l’espace
civique, de lutter contre l’impunité, de mettre un terme aux inégalités de genre, aux inégalités
économiques et à l’exclusion sociale, de réduire toutes les fractures numériques, y compris
celles entre les femmes et les hommes et celles entre les zones géographiques, notamment
entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, et de garantir l’égalité d’accès à Internet,
1.
Souligne que le droit de chacun, individuellement ou en association avec
d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes
les libertés fondamentales, qui est énoncé dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de
l’homme, sans craindre ni risquer de représailles, en ligne comme hors ligne, est essentiel à
l’édification et au maintien de sociétés inclusives, pacifiques et démocratiques ;
2.
Souligne la contribution et le rôle positifs, importants et légitimes des
défenseurs des droits humains dans la promotion et la protection de ces droits, le
renforcement de la compréhension, de la tolérance et de la paix, la promotion de l’égalité
d’accès aux nouvelles technologies et la réduction des fractures numériques, et exhorte les
États à créer et à maintenir un environnement sûr, favorable, accessible et inclusif, en ligne
et hors ligne, qui permette à ces personnes de participer à toutes les activités pertinentes ;
3.
Condamne fermement les violences, la criminalisation, les actes
d’intimidation, les attaques, les actes de torture, les disparitions forcées et les meurtres dont
sont victimes les défenseurs et défenseuses des droits humains, notamment les défenseurs et
défenseuses des droits humains liés à l’environnement et les défenseurs et défenseuses
autochtones des droits humains, ainsi que toutes les autres violations des droits humains de
ces défenseurs ou atteintes à ces droits commis en ligne et hors ligne par des acteurs étatiques
ou non étatiques, insiste sur la nécessité de lutter contre l’impunité en veillant à ce que les
responsables de violations et d’atteintes à l’égard des défenseurs des droits humains ou de
leurs représentants légaux, des personnes qui leur sont associées et des membres de leur
famille soient promptement traduits en justice à l’issue d’enquêtes impartiales et
indépendantes, et souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que les responsabilités soient
établies afin que de telles violations du droit international des droits humains et atteintes à
celui-ci ne se reproduisent pas ;
4.
Considère que la démocratie et l’état de droit sont des composantes essentielles
de la protection des défenseurs des droits humains et exhorte les États à prendre des mesures
pour renforcer les institutions démocratiques, préserver l’espace civique, faire respecter l’état
de droit et combattre l’impunité ;
5.
Demande aux États de lutter contre l’impunité en menant des enquêtes rapides,
impartiales et indépendantes, en faisant en sorte que les acteurs étatiques ou non étatiques
auteurs de toute forme de violation, de violence ou de menace à l’égard des défenseurs des
droits humains quels qu’ils soient ou de leurs représentants légaux, des membres de leur
famille et des personnes qui leur sont associées soient amenés à rendre des comptes, ainsi
qu’en condamnant publiquement toutes les formes de violence et de discrimination,
y compris les formes multiples et croisées de discrimination, et tous les actes d’intimidation
et de représailles, et en soulignant que de telles pratiques ne peuvent en aucun cas être
justifiées ;
6.
Prend note avec intérêt des travaux de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des défenseurs et défenseuses des droits humains et prend note des rapports qu’elle lui a
présentés1, ainsi qu’à l’Assemblée générale2, et engage vivement tous les États à coopérer
avec la Rapporteuse spéciale et à l’aider dans sa tâche ;
7.
Condamne tous les actes d’intimidation et de représailles commis par des
acteurs étatiques ou non étatiques, en ligne comme hors ligne, contre des individus, des
groupes et des organes de la société, notamment les défenseurs des droits humains et leurs
représentants légaux, les personnes qui leur sont associées et les membres de leur famille, qui
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GE.25-05546
A/HRC/58/53 et Add.1 et 2.
A/79/123.
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