A/RES/71/165 Nations Unies Distr. générale 24 janvier 2017 Assemblée générale Soixante et onzième session Point 26, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/476)] 71/165. Développement sans exclusion pour les personnes handicapées L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 69/142 du 18 décembre 2014 et ses résolutions antérieures sur la question, en particulier celles concernant les objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris ceux du Millénaire, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, du Conseil économique et social et de ses commissions techniques, et soulignant la nécessité de leurs pleines application et mise en œuvre en ce qui concerne les personnes handicapées, Réaffirmant les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 1, qu’elle a adoptée le 13 décembre 2006 et qui est entrée en vigueur le 3 mai 2008, texte historique consacrant les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes handicapées, ayant à l’esprit qu’il s’agit d’un instrument relatif tout à la fois aux droits de l’homme et au développement, encourageant sa ratification par les États Membres et son application par les États parties, et prenant note du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2, Réaffirmant également le document final de sa réunion de haut niveau sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et autres objectifs de développement arrêtés au niveau international pour les personnes handicapées 3 , tenue le 23 septembre 2013 au niveau des chefs d’État et de gouvernement, autour du thème général « La voie à suivre : un programme de développement qui tienne compte de la question du handicap pour 2015 et au-delà », et réaffirmant également les engagements qui y figurent, Rappelant tous les dispositifs opérationnels antérieurs, dans le cadre desquels les personnes handicapées sont considérées à la fois comme des agents et comme des bénéficiaires du développement sous tous ses aspects, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, no 44910. Ibid., vol. 2518, no 44910. 3 Résolution 68/3. 2 16-21872 (F) *1621872* Merci de recycler

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