A/RES/71/165
Nations Unies
Distr. générale
24 janvier 2017
Assemblée générale
Soixante et onzième session
Point 26, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/476)]
71/165. Développement sans exclusion pour les personnes
handicapées
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 69/142 du 18 décembre 2014 et ses résolutions
antérieures sur la question, en particulier celles concernant les objectifs de
développement arrêtés au niveau international, y compris ceux du Millénaire, ainsi
que les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, du Conseil
économique et social et de ses commissions techniques, et soulignant la nécessité de
leurs pleines application et mise en œuvre en ce qui concerne les personnes
handicapées,
Réaffirmant les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées 1, qu’elle a adoptée le 13 décembre 2006 et qui est entrée en vigueur le
3 mai 2008, texte historique consacrant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales des personnes handicapées, ayant à l’esprit qu’il s’agit d’un
instrument relatif tout à la fois aux droits de l’homme et au développement,
encourageant sa ratification par les États Membres et son application par les États
parties, et prenant note du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées 2,
Réaffirmant également le document final de sa réunion de haut niveau sur la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et autres objectifs de
développement arrêtés au niveau international pour les personnes handicapées 3 ,
tenue le 23 septembre 2013 au niveau des chefs d’État et de gouvernement, autour
du thème général « La voie à suivre : un programme de développement qui tienne
compte de la question du handicap pour 2015 et au-delà », et réaffirmant également
les engagements qui y figurent,
Rappelant tous les dispositifs opérationnels antérieurs, dans le cadre desquels
les personnes handicapées sont considérées à la fois comme des agents et comme
des bénéficiaires du développement sous tous ses aspects,
_______________
1
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, no 44910.
Ibid., vol. 2518, no 44910.
3
Résolution 68/3.
2
16-21872 (F)
*1621872*
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