Traite des femmes et des filles A/RES/73/146 d’exploitation sexuelle commerciale, et à veiller, selon qu’il conviendra, à ce que ces accords et initiatives tiennent compte en particulier du problème de la traite qui touche les femmes et les filles ; 26. Demande à tous les gouvernements d’ériger en infraction pénale la traite des êtres humains sous toutes ses formes, sachant qu’elle est de plus en plus pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation et de violences sexuelles dans un but commercial, de tourisme sexuel et de travail forcé, et de traduire en justice et punir les coupables et les intermédiaires, y compris les agents de la fonction publique impliqués dans la traite des êtres humains, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, en faisant intervenir les autorités compétentes, soit dans le pays d ’origine de l’auteur de l’infraction, soit dans le pays où celle-ci a été commise, conformément à la procédure prévue par la loi, et de sanctionner les personnes en position d’autorité qui auront été reconnues coupables de violences sexuelles à l’égard des victimes de la traite dont elles avaient la garde ; 27. Engage instamment les gouvernements à adopter, conformément à leurs systèmes juridiques respectifs, toutes les mesures voulues, y compris des politiques et législations, pour s’assurer que les victimes de la traite des êtres humains sont à l’abri de toutes poursuites ou sanctions liées à des actes qu’elles ont été obligées de commettre en conséquence directe du fait qu’elles ont fait l’objet de cette traite, et qu’elles n’en sont pas doublement victimes du fait de mesures prises par les autorités publiques, et les encourage à éviter, dans le cadre de leurs lois et politiques nationales, que les victimes de la traite des êtres humains ne fassent l’objet de poursuites ou de sanctions en conséquence directe de leur entrée ou de leur résidence illégale dans un pays ; 28. Invite les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme national, ou, s’il existe déjà, de le renforcer, avec la participation de la société civile, selon qu’il conviendra, y compris des organisations non gouvernementales, notamment de femmes, et des rescapés de la traite, pour assurer une approche globale et coordonnée des politiques et mesures de lutte contre la traite, à encourager l’échange d’informations et faire connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la traite des êtres humains, en particulier la traite de femmes et de filles, et à communiquer des données ventilées par sexe, par âge et par tout autre facteur pertinent sur les victimes de la traite ; 29. Invite la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, à continuer de coopérer avec les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour lutter contre la traite des êtres humains, en consultation avec les gouvernements, les organes conventionnels compétents, les titulaires de mandat relevant des procédures spéciales, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales, la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et autres sources, y compris les victimes de la traite ou les personnes qui les représentent, selon qu’il convient ; 30. Encourage les gouvernements et les organismes compétents des Nations Unies à prendre, dans la limite des ressources disponibles, des mesures qui permettent de sensibiliser davantage l’opinion à la question de la traite des êtres humains, en particulier la traite de femmes et de filles, y compris aux facteurs qui les rendent particulièrement vulnérables à ce fléau, à décourager, en vue de l ’éliminer, la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et le travail forcé, à faire largement connaître les lois, réglementations et sanctions en la matière et à faire bien savoir que la traite des êtres humains constitue un crime grave ; 18-22183 11/14

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