A/81/133
agressées au sein du même établissement, car il est rare que les coupables soient
expulsés 218.
71. Les membres de la communauté et, dans certains contextes, les autorités
traditionnelles ou religieuses, peuvent également contribuer à des pratiques abusives
ou renforcer des normes néfastes 219.
72. Les plateformes numériques et les sociétés émettrices de cartes de crédit
négligent également de prendre des mesures pour protéger les femmes âgées contre
les escroqueries financières en ligne et facilitent leur exploitation dans le cadre de la
prostitution, tant en ligne que hors ligne.
73. Les États tolèrent ou facilitent parfois les atteintes et l’exploitation, ou sont
incapables ou peu disposés à protéger les femmes âgées, notamment celles qui sont
contraintes à la prostitution 220 , ou encore refusent de reconnaître les besoins des
femmes âgées. Ils peuvent également détourner les ressources destinées à les aider ou
à les protéger, les priver d’accès à des espaces réservés à un seul sexe, sanctionner les
femmes qui font valoir leur besoin de disposer de tels espaces 221 ou tolérer ou
commettre des traitements violents et discriminatoires.
74. Dans les situations de conflit et d’urgence humanitaire, les États, les autorités
de facto et les acteurs non étatiques peuvent également porter une part de
responsabilité en entravant l’aide humanitaire, en refusant l’accès aux services
essentiels ou en procédant à des réductions soudaines et massives de l’aide
humanitaire et de l’aide au développement.
VIII. Pratiques recommandables
75. Même si cela ne suffit pas, lorsque les États adoptent des mesures visant à
protéger les personnes âgées en général contre la violence et les maltraitances, les
femmes âgées en bénéficient également, car elles constituent la majeure partie de la
population âgée.
76. Certains États ont identifié l’âge ou le sexe comme un facteur de risque de
violence nécessitant des protections adaptées. C’est le cas, par exemple, de l’Afrique
du Sud qui, dans son plan stratégique national sur la violence de genre et le
féminicide, identifie les femmes âgées comme un groupe cible spécifique 222 . Au
Pérou, la loi n o 30364 accorde une attention particulière aux femmes en situation de
vulnérabilité, notamment en raison de leur âge 223 . En Arabie saoudite 224 et au
Burundi 225, les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, y compris une
personne âgée, sont considérés comme une circonstance aggravante dans le code
pénal.
77. D’autres pays, notamment le Nigéria 226 et le Népal 227 , ont officiellement
reconnu les risques spécifiques courus par les femmes âgées en matière de protection,
tels que les accusations de sorcellerie. Le Gouvernement australien a nommé une
__________________
218
Contribution de Collective Shout.
Contribution de l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique.
220
Contribution The Beehive.
221
A/HRC/59/47, par. 33 à 37.
222
Contribution de l’Université Bourgogne Europe – CREDIMI.
223
Voir https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wpcontent/uploads/2019/02/Ley3036_erradicarviolencia.pdf, art. 1.
224
Contribution de l’Arabie saoudite.
225
Contribution du Burundi.
226
Voir https://www.euaa.europa.eu/nigeria-country-focus/217-individuals-accused-witchcraft.
227
Nepal, Criminal (Code) Act, 2074 (2017), art. 168.
219
26-09992
21/29
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents