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tels que ceux soutenus par la Croix-Rouge australienne, contribuent à réduire la
solitude et l’isolement des femmes âgées 240. Les universités du « troisième âge » en
Pologne 241 et en France 242 proposent des conférences universitaires, des cours de
langues, des formations aux compétences numériques et des activités physiques aux
personnes âgées, dont la plupart sont des femmes, les aidant ainsi à rester actives, à
poursuivre un apprentissage tout au long de la vie et à élargir leurs réseaux sociaux.
IX. Cadre juridique
A.
Instruments universels
83. L’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes définit la discrimination en des termes
suffisamment larges pour englober les formes intersectionnelles qui touchent les
femmes en raison de leur âge, tandis que l’article 11, paragraphe 1, point e), garantit
le droit à la sécurité sociale pour les personnes âgées. Dans sa recommandation
générale n o 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits humains,
le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a abordé les
risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes âgées et décrit les obligations
qui sont celles des États d’honorer, de protéger et de faire respecter leurs droits.
84. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège en son
article 25 le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Le droit des
femmes âgées à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant et au meilleur état de
santé possible est protégé par les articles 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels.
85. L’article 25, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l’homme
garantit également à chaque personne le droit à la sécurité, notamment en cas de
maladie, d’invalidité, de veuvage ou de vieillesse. De nombreuses femmes âgées sont
en situation de handicap et les protections prévues par la Convention relative aux
droits des personnes handicapées, en particulier celles énoncées à l’article 6,
s’appliquent également à elles.
86. Malgré leur vulnérabilité accrue, il n’existe pas de catégorie de protection
distincte pour les femmes âgées dans le droit international humanitaire ; elles sont
toutefois protégées principalement en vertu du régime général applicable aux civils.
La possibilité d’accorder des protections spéciales en fonction de l’âge est toutefois
mentionnée à l’article 16 de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, et les articles 16 et 17 de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre font référence à la protection des
personnes « infirmes » et « âgées ».
87. Si les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment
la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o 102) et la
Convention de 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
survivants (n o 128) traitent des prestations de vieillesse, elles sont encore loin d ’avoir
été ratifiées par tous les États 243. De plus, dans les conventions de l’OIT, l’âge n’est
pas vu comme une caractéristique protégée, ce qui masque la discrimination dont
__________________
240
Voir https://www.redcross.org.au/agedcarevolunteer/.
Voir https://www.selco.blog/the-third-age-universities-in-poland/.
242
Voir https://www.ut-capitole.fr/home/course-offer/the-university-of-the-third-age-celebrates-its50th-anniversary-at-toulouse-capitole-university.
243
Elles ont été ratifiées par 68 et 17 États respectivement. Voir https://www.ilo.org/resource/news/iloglobal-campaign-ratification-convention-no-102-gains-momentum ; et https://normlex.ilo.org/dyn/
nrmlx_en/f?p=normlexpub:11300:0::no:11300:p11300_instrument_id:312273:no.
241
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