A/81/133
L’offre d’un soutien total, la participation et l’inclusion, comprises non pas
comme mesure d’aide sociale, mais comme respect des obligations relatives aux
droits humains, sont nécessaires et doivent se traduire par des solutions concrètes
appliquées dans la pratique.
95. Compte tenu de ce qui précède, la Rapporteuse spéciale formule les
recommandations ci-dessous à l’intention des États et des autres parties
prenantes concernées.
96. En ce qui concerne le renforcement des protections juridiques, les parties
prenantes susmentionnées devraient :
a)
Reconnaître explicitement la violence à l’égard des femmes âgées
comme une forme distincte et intersectionnelle de violence à l’égard des femmes
et des filles, résultant de l’interaction entre la discrimination fondée sur le sexe,
l’âgisme et les inégalités cumulatives et croisées tout au long de la vie. Cette
reconnaissance devrait aller au-delà des concepts génériques de « maltraitance
des personnes âgées » et prendre en compte les manifestations de violence dans
les contextes familiaux, institutionnels ou communautaires et dans le cadre du
care, y compris les cas de contrôle coercitif, de négligence et d’abandon ;
b)
Enrayer l’érosion du droit international humanitaire et documenter
les violations spécifiques commises contre des femmes âgées, enquêter à leur
sujet et engager des poursuites ;
c)
Réviser et renforcer la législation afin de garantir la reconnaissance et
l’interdiction explicites des abus économiques et institutionnels, du contrôle
coercitif, de la négligence, de l’abandon, de la privation de biens et d’héritage,
de l’appropriation des pensions, de la violence facilitée par la technologie, des
accusations de sorcellerie et de la violence liée à la dépossession foncière et au
veuvage ;
d)
Appuyer l’élaboration d’un instrument international juridiquement
contraignant sur les droits des personnes âgées qui reconnaisse explicitement les
formes de violence subies par les femmes âgées et y répondent et qui garantisse
l’autonomie, le consentement, la protection sociale et le droit de vivre à l’abri de
la violence et de la discrimination.
97. En ce qui concerne la prévention, les parties prenantes susmentionnées
devraient :
a)
S’attaquer aux causes structurelles de la violence à l’égard des femmes
âgées, notamment l’âgisme, la dépendance économique, la féminisation de la
pauvreté, les inégalités en matière de retraite, l’isolement social et la répartition
inégale de la charge des soins non rémunérés tout au long de la vie des femmes ;
b)
Adopter une budgétisation tenant compte du sexe et des questions de
genre et une gestion responsable de la dette, et passer à des modèles équitables
de fiscalité et de répartition des richesses, tout en renforçant les droits à la
retraite et la protection sociale par la reconnaissance du travail que représentent
les soins non rémunérés et la suppression des âges de départ à la retraite
discriminatoires ;
c)
Renforcer les systèmes de protection sociale universels adaptés aux
besoins des femmes âgées, notamment les retraites contributives et non
contributives, l’aide aux personnes en situation de handicap, les prestations de
réversion, les crédits de retraite pour le travail accompli dans le cadre des soins
non rémunérés et les garanties de revenus qui favorisent l’autonomie et la dignité
des personnes âgées ;
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