A/81/133 agressées au sein du même établissement, car il est rare que les coupables soient expulsés 218. 71. Les membres de la communauté et, dans certains contextes, les autorités traditionnelles ou religieuses, peuvent également contribuer à des pratiques abusives ou renforcer des normes néfastes 219. 72. Les plateformes numériques et les sociétés émettrices de cartes de crédit négligent également de prendre des mesures pour protéger les femmes âgées contre les escroqueries financières en ligne et facilitent leur exploitation dans le cadre de la prostitution, tant en ligne que hors ligne. 73. Les États tolèrent ou facilitent parfois les atteintes et l’exploitation, ou sont incapables ou peu disposés à protéger les femmes âgées, notamment celles qui sont contraintes à la prostitution 220 , ou encore refusent de reconnaître les besoins des femmes âgées. Ils peuvent également détourner les ressources destinées à les aider ou à les protéger, les priver d’accès à des espaces réservés à un seul sexe, sanctionner les femmes qui font valoir leur besoin de disposer de tels espaces 221 ou tolérer ou commettre des traitements violents et discriminatoires. 74. Dans les situations de conflit et d’urgence humanitaire, les États, les autorités de facto et les acteurs non étatiques peuvent également porter une part de responsabilité en entravant l’aide humanitaire, en refusant l’accès aux services essentiels ou en procédant à des réductions soudaines et massives de l’aide humanitaire et de l’aide au développement. VIII. Pratiques recommandables 75. Même si cela ne suffit pas, lorsque les États adoptent des mesures visant à protéger les personnes âgées en général contre la violence et les maltraitances, les femmes âgées en bénéficient également, car elles constituent la majeure partie de la population âgée. 76. Certains États ont identifié l’âge ou le sexe comme un facteur de risque de violence nécessitant des protections adaptées. C’est le cas, par exemple, de l’Afrique du Sud qui, dans son plan stratégique national sur la violence de genre et le féminicide, identifie les femmes âgées comme un groupe cible spécifique 222 . Au Pérou, la loi n o 30364 accorde une attention particulière aux femmes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge 223 . En Arabie saoudite 224 et au Burundi 225, les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, y compris une personne âgée, sont considérés comme une circonstance aggravante dans le code pénal. 77. D’autres pays, notamment le Nigéria 226 et le Népal 227 , ont officiellement reconnu les risques spécifiques courus par les femmes âgées en matière de protection, tels que les accusations de sorcellerie. Le Gouvernement australien a nommé une __________________ 218 Contribution de Collective Shout. Contribution de l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique. 220 Contribution The Beehive. 221 A/HRC/59/47, par. 33 à 37. 222 Contribution de l’Université Bourgogne Europe – CREDIMI. 223 Voir https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wpcontent/uploads/2019/02/Ley3036_erradicarviolencia.pdf, art. 1. 224 Contribution de l’Arabie saoudite. 225 Contribution du Burundi. 226 Voir https://www.euaa.europa.eu/nigeria-country-focus/217-individuals-accused-witchcraft. 227 Nepal, Criminal (Code) Act, 2074 (2017), art. 168. 219 26-09992 21/29

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