A/81/133 tels que ceux soutenus par la Croix-Rouge australienne, contribuent à réduire la solitude et l’isolement des femmes âgées 240. Les universités du « troisième âge » en Pologne 241 et en France 242 proposent des conférences universitaires, des cours de langues, des formations aux compétences numériques et des activités physiques aux personnes âgées, dont la plupart sont des femmes, les aidant ainsi à rester actives, à poursuivre un apprentissage tout au long de la vie et à élargir leurs réseaux sociaux. IX. Cadre juridique A. Instruments universels 83. L’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes définit la discrimination en des termes suffisamment larges pour englober les formes intersectionnelles qui touchent les femmes en raison de leur âge, tandis que l’article 11, paragraphe 1, point e), garantit le droit à la sécurité sociale pour les personnes âgées. Dans sa recommandation générale n o 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits humains, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a abordé les risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes âgées et décrit les obligations qui sont celles des États d’honorer, de protéger et de faire respecter leurs droits. 84. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège en son article 25 le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Le droit des femmes âgées à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant et au meilleur état de santé possible est protégé par les articles 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 85. L’article 25, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit également à chaque personne le droit à la sécurité, notamment en cas de maladie, d’invalidité, de veuvage ou de vieillesse. De nombreuses femmes âgées sont en situation de handicap et les protections prévues par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en particulier celles énoncées à l’article 6, s’appliquent également à elles. 86. Malgré leur vulnérabilité accrue, il n’existe pas de catégorie de protection distincte pour les femmes âgées dans le droit international humanitaire ; elles sont toutefois protégées principalement en vertu du régime général applicable aux civils. La possibilité d’accorder des protections spéciales en fonction de l’âge est toutefois mentionnée à l’article 16 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, et les articles 16 et 17 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre font référence à la protection des personnes « infirmes » et « âgées ». 87. Si les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o 102) et la Convention de 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants (n o 128) traitent des prestations de vieillesse, elles sont encore loin d ’avoir été ratifiées par tous les États 243. De plus, dans les conventions de l’OIT, l’âge n’est pas vu comme une caractéristique protégée, ce qui masque la discrimination dont __________________ 240 Voir https://www.redcross.org.au/agedcarevolunteer/. Voir https://www.selco.blog/the-third-age-universities-in-poland/. 242 Voir https://www.ut-capitole.fr/home/course-offer/the-university-of-the-third-age-celebrates-its50th-anniversary-at-toulouse-capitole-university. 243 Elles ont été ratifiées par 68 et 17 États respectivement. Voir https://www.ilo.org/resource/news/iloglobal-campaign-ratification-convention-no-102-gains-momentum ; et https://normlex.ilo.org/dyn/ nrmlx_en/f?p=normlexpub:11300:0::no:11300:p11300_instrument_id:312273:no. 241 26-09992 23/29

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents