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h)
Garantir l’accès à des espaces non mixtes pour les femmes âgées, en
particulier dans les établissements spécialisés, et protéger celles qui font l’objet
de harcèlement ou de diffamation parce qu’elles ont insisté pour disposer de tels
espaces ;
i)
Proposer, dans la mesure du possible, des solutions autres que la
détention ou l’incarcération pour les femmes âgées et, si celles-ci sont inévitables,
veiller à ce qu’elles aient accès à tous les aménagements nécessaires en raison de
leur handicap, de leur sexe et de leur l’âge, ainsi qu’à des soins de santé
appropriés.
99. En ce qui concerne l’accès à la justice et l’établissement des responsabilités,
les parties prenantes susmentionnées devraient :
a)
Mettre en place des normes de protection obligatoires, organiser des
inspections régulières, créer des organismes de contrôle indépendants et des
mécanismes de plainte confidentiels pour les maisons de retraite, les hôpitaux,
les établissements résidentiels et les établissements de soins de longue durée,
b)
Interdire explicitement et sanctionner les pratiques institutionnelles
préjudiciables aux femmes âgées, notamment les contraintes physiques et
chimiques, le placement forcé en institution, le refus de fournir des médicaments
ou des équipements d’assistance, la négligence et les atteintes à la vie privée, à la
dignité et au consentement ;
c)
Veiller à ce que les systèmes judiciaires soient accessibles aux femmes
âgées sur les plans physique, économique et procédural grâce à une aide
juridique gratuite, à des aménagements procéduraux, à des tribunaux itinérants,
le cas échéant, et à des procédures de preuve adaptées à l’âge ; rendre l’aide
juridique accessible aux femmes âgées par le biais de services téléphoniques et
services de proximité ; simplifier les procédures ; et mettre à disposition des
intermédiaires spécialisés facilitant la communication entre les plaignantes et les
autorités judiciaires ;
d)
Dispenser au personnel judiciaire, au personnel de maintien de
l’ordre, au personnel de santé et aux prestataires de services sociaux une
formation obligatoire sur la discrimination fondée sur l’âge et le sexe ainsi que
sur la violence à l’égard des femmes âgées ;
e)
Mettre en place des garanties contre l’appropriation des pensions, les
transferts frauduleux de biens, la privation d’héritage et les abus commis par le
biais de mesures de tutelle ou de procurations, tout en garantissant l’autonomie
des femmes âgées, leur consentement éclairé et leur capacité juridique ;
f)
Garantir aux femmes âgées l’égalité des droits en matière de
propriété, d’héritage, de gestion et de disposition des biens, des terres et des
actifs financiers, et veiller à ce qu’elles aient des recours en cas d’abus
économiques et de dépossession.
100. En ce qui concerne la violence facilitée par la technologie et l’inclusion
numérique, les parties prenantes susmentionnées devraient :
a)
Reconnaître la violence facilitée par la technologie contre les femmes
âgées comme une forme de violence à l’égard des femmes et des filles, et lutter
contre la fraude en ligne, les escroqueries par usurpation d’identité, la tromperie
facilitée par l’intelligence artificielle et l’exploitation financière numérique ;
b)
Veiller à ce que les services publics et privés essentiels ne soient jamais
exclusivement numériques, et proposer d’autres solutions en présentiel sûres et
accessibles ;
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