A/81/133 h) Garantir l’accès à des espaces non mixtes pour les femmes âgées, en particulier dans les établissements spécialisés, et protéger celles qui font l’objet de harcèlement ou de diffamation parce qu’elles ont insisté pour disposer de tels espaces ; i) Proposer, dans la mesure du possible, des solutions autres que la détention ou l’incarcération pour les femmes âgées et, si celles-ci sont inévitables, veiller à ce qu’elles aient accès à tous les aménagements nécessaires en raison de leur handicap, de leur sexe et de leur l’âge, ainsi qu’à des soins de santé appropriés. 99. En ce qui concerne l’accès à la justice et l’établissement des responsabilités, les parties prenantes susmentionnées devraient : a) Mettre en place des normes de protection obligatoires, organiser des inspections régulières, créer des organismes de contrôle indépendants et des mécanismes de plainte confidentiels pour les maisons de retraite, les hôpitaux, les établissements résidentiels et les établissements de soins de longue durée, b) Interdire explicitement et sanctionner les pratiques institutionnelles préjudiciables aux femmes âgées, notamment les contraintes physiques et chimiques, le placement forcé en institution, le refus de fournir des médicaments ou des équipements d’assistance, la négligence et les atteintes à la vie privée, à la dignité et au consentement ; c) Veiller à ce que les systèmes judiciaires soient accessibles aux femmes âgées sur les plans physique, économique et procédural grâce à une aide juridique gratuite, à des aménagements procéduraux, à des tribunaux itinérants, le cas échéant, et à des procédures de preuve adaptées à l’âge ; rendre l’aide juridique accessible aux femmes âgées par le biais de services téléphoniques et services de proximité ; simplifier les procédures ; et mettre à disposition des intermédiaires spécialisés facilitant la communication entre les plaignantes et les autorités judiciaires ; d) Dispenser au personnel judiciaire, au personnel de maintien de l’ordre, au personnel de santé et aux prestataires de services sociaux une formation obligatoire sur la discrimination fondée sur l’âge et le sexe ainsi que sur la violence à l’égard des femmes âgées ; e) Mettre en place des garanties contre l’appropriation des pensions, les transferts frauduleux de biens, la privation d’héritage et les abus commis par le biais de mesures de tutelle ou de procurations, tout en garantissant l’autonomie des femmes âgées, leur consentement éclairé et leur capacité juridique ; f) Garantir aux femmes âgées l’égalité des droits en matière de propriété, d’héritage, de gestion et de disposition des biens, des terres et des actifs financiers, et veiller à ce qu’elles aient des recours en cas d’abus économiques et de dépossession. 100. En ce qui concerne la violence facilitée par la technologie et l’inclusion numérique, les parties prenantes susmentionnées devraient : a) Reconnaître la violence facilitée par la technologie contre les femmes âgées comme une forme de violence à l’égard des femmes et des filles, et lutter contre la fraude en ligne, les escroqueries par usurpation d’identité, la tromperie facilitée par l’intelligence artificielle et l’exploitation financière numérique ; b) Veiller à ce que les services publics et privés essentiels ne soient jamais exclusivement numériques, et proposer d’autres solutions en présentiel sûres et accessibles ; 28/29 26-09992

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